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4D_81/2020 KI-generiert

Tenants' Eviction Appeal Inadmissible for Failing to Meet Submission Requirements

Geschäftsnummer 4D_81/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving A.A. and B.A., who appealed against a decision ordering their eviction from an apartment in U.________ by November 30, 2020. The dispute began after the Tribunal des baux of the Sarine district, at the request of the landlord, C.________, commanded the tenants to vacate the premises. A.A. and B.A. filed an appeal on September 30, 2020, which was later dismissed as inadmissible by the IIe Cour d'appel civil of the Tribunal cantonal du canton de Fribourg on November 12, 2020. The appeal was dismissed because the appellants failed to meet the necessary requirements to articulate comprehensible grievances against the initial eviction order. The appellants, continuing with their legal challenge, sought to appeal the dismissal and requested a suspension of the eviction order, but their appeal to the Federal Tribunal was also considered inadmissible due to insufficiently substantiated arguments.

Legislator-Regeste

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Art. 257d CO, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1 LTF; Tenants' Eviction Appeal Inadmissible for Failing to Meet Submission Requirements: and B.A., who appealed against a decision ordering their eviction from an apartment in U.________ by November 30, 2020. The dispute began after the Tribunal des baux of the Sarine district, at the request of the landlord, C.________, commanded the tenants to vacate the premises. A.A. and B.A. filed an appeal on September 30, 2020, which was later dismissed as inadmissible by the IIe Cour d'appel civil of the Tribunal cantonal du canton de Fribourg on November 12, 2020. The appeal was dismissed because the appellants failed to meet the necessary requirements to articulate comprehensible grievances against the initial eviction order. The appellants, continuing with their legal challenge, sought to appeal the dismissal and requested a suspension of the eviction order, but their appeal to the Federal Tribunal was also considered inadmissible due to insufficiently substantiated arguments.

Schlagwörter

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Ausweisung des Mieters Fehlen materieller Voraussetzungen Mitmieter Prozessrecht Anfangsmietzins Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to rule the appeal inadmissible due to lack of compliance with the requirements for motivation.

art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellants to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_81/2020

Arrêt du 5 février 2021

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

recourants,

contre

C.________,

représentée par Me Bertrand Morel, avocat,

intimée.

Objet

expulsion des locataires,

recours contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2020 168).

La Présidente:

Vu la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la Présidente ad hoc du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a ordonné à A.A.________ et B.A.________ de libérer d'ici au 30 novembre 2020, à midi, l'appartement qu'ils occupent à U.________, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse C.________;

Vu le recours formé le 30 septembre 2020 par A.A.________ et B.A.________ contre cette décision;

Vu l'arrêt du 12 novembre 2020 par laquelle la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours irrecevable;

Attendu que la cour cantonale a considéré que le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation puisque les recourants se contentaient d'y exposer leur propre version des faits, de manière confuse et prolixe, sans articuler le moindre grief intelligible à l'encontre de la décision attaquée,

qu'elle a retenu, à titre superfétatoire, que le recours était de toute manière infondé puisque les conditions d'application de l' art. 257d CO étaient remplies et que les recourants n'avaient pas contesté la validité du congé qui leur avait été signifié;

Vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, interjeté le 26 novembre 2020 par A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants) contre l'arrêt précité;

Vu les pièces annexées au mémoire de recours;

Vu le complément au recours déposé le 16 décembre 2020 et le document annexé à celui-ci;

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2020 rejetant la demande d'effet suspensif;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant le recours irrecevable,

qu'ils se bornent seulement à invoquer, pêle-mêle et de manière confuse, une série de dispositions légales sans toutefois démontrer en quoi celles-ci auraient été violées,

que leur argumentation, difficilement intelligible, manque à l'évidence sa cible et se révèle impropre à infirmer les motifs précis retenus par les juges cantonaux pour justifier leur décision,

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

Considérant que les frais judiciaires doivent être mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );

que l'intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 5 février 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : O. Carruzzo