Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_80/2019 KI-generiert

Inadmissible Appeal Regarding Eviction Proceedings

Geschäftsnummer 4D_80/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging two decisions made by the Civil Appeals Chamber of the Cantonal Court of Vaud regarding a compulsory eviction order issued by the Peace Judge for the Jura - North Vaud and Gros-de-Vaud districts on December 11, 2019. This eviction order targeted the individual, who resided in the affected premises with his family. The individual had previously requested the Civil Appeals Chamber to delay the eviction, arguing against the execution of this final and enforceable expulsion order, but was unsuccessful in securing a suspension or waiver of fee advances. Consequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking a postponement of the eviction date. However, the appeal did not satisfy the necessary legal criteria, as it failed to clearly articulate any legal procedural errors by the previous court or challenge the fee payment requirement adequately.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissible Appeal Regarding Eviction Proceedings: This eviction order targeted the individual, who resided in the affected premises with his family. The individual had previously requested the Civil Appeals Chamber to delay the eviction, arguing against the execution of this final and enforceable expulsion order, but was unsuccessful in securing a suspension or waiver of fee advances. Consequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking a postponement of the eviction date. However, the appeal did not satisfy the necessary legal criteria, as it failed to clearly articulate any legal procedural errors by the previous court or challenge the fee payment requirement adequately.

Schlagwörter

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Ausweisungsverfahren Ausweisungsgrund prozessleitende Verfügungen vollstreckbarer Entscheid Wegnahmerecht Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

This procedural rule is implicitly applied in the reasoning, which leads to the first point of the dispositive (inadmissibility), although a different basis (lack of substantiation) was discussed earlier. Since the procedural decision on the fee waiver is explicitly linked to Art. 108 al. 1 let. b LTF in the 'Par ces motifs' section, it is included here as the main procedural ground leading to the order regarding the fee.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

This provision is explicitly cited in the reasons leading to the decision to not collect the judicial fee.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_80/2019, 4D_82/2019

Arrêt du 14 février 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Hohl, juge présidant la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

commune de W.________,

intimée.

Objet

procédure civile; exécution forcée

recours contre deux ordonnances rendues le 20 décembre 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(JM19.049181-191887-TNU).

Considérant en fait et en droit :

1. Par lettre du 26 décembre 2019, X.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre deux ordonnances de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, l'une et l'autre datées du 20 décembre 2019.

Il ressort de cette écriture et des documents produits que le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé le 11 décembre 2019 une ordonnance d'évacuation forcée à l'encontre du recourant, concernant un logement que celui-ci occupe à... avec sa famille.

Le recourant a d'abord saisi la Chambre des recours. Par les ordonnances présentement attaquées, celle-ci invite le recourant à verser une avance de frais au montant de 100 fr. et elle rejette une requête d'effet suspensif au motif que l'évacuation forcée repose sur une décision d'expulsion définitive et exécutoire.

2. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).

En l'espèce, X.________ demande que l'expulsion fixée à un milieu de mois, semble-t-il, soit ajournée au début du mois suivant, « voire deux jours au delà ».

La jurisprudence consacre certaines exigences au sujet de la motivation du recours. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites car X.________ ne tente pas d'expliquer en quoi le Juge de paix a éventuellement fixé la date de l'évacuation forcée d'une manière contraire aux règles du droit de procédure civile. Le recourant ne discute pas non plus l'invitation à verser une avance de frais. Il se borne à protester contre le centre social régional qui assumait le loyer du logement et contre la commune de W.________, plus précisément contre le syndic de cette commune, qui lui remettait le logement à bail. En conséquence, le recours adressé au Tribunal fédéral est irrecevable.

3. A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant la Cour : Le greffier :

Hohl Thélin