Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Untimely Filing of Cantonal Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil procedure in which a company filed a late appeal against a decision made by a lower court regarding a payment claim. The lower court had declared the company's response to the claim inadmissible, leading to an appeal that was later rejected due to being untimely. The higher court's review focused on whether the appeal met the required legal standards for submission and ultimately found that it did not provide sufficient grounds to overturn the earlier decision. The case highlights issues of procedural compliance and the consequences of failing to adhere to deadlines in legal proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Untimely Filing of Cantonal Appeal: The lower court had declared the company's response to the claim inadmissible, leading to an appeal that was later rejected due to being untimely. The higher court's review focused on whether the appeal met the required legal standards for submission and ultimately found that it did not provide sufficient grounds to overturn the earlier decision. The case highlights issues of procedural compliance and the consequences of failing to adhere to deadlines in legal proceedings.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to failure to meet formal requirements.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_8/2016
Arrêt du 16 février 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ AG,
recourante,
contre
B.________, représenté par
Me Amédée Kasser,
intimé.
Objet
procédure civile,
recours contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt du 10 décembre 2015 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de dépôt tardif, le recours formé par A.________ AG contre le prononcé du 3 novembre 2015 au terme duquel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois avait déclaré irrecevable la réponse déposée le 23 mars 2015 par ladite société à la demande en paiement que B.________ avait formée contre elle le 12 mai 2014;
Vu le recours interjeté le 20 janvier 2016 par A.________ AG contre cet arrêt;
Vu les annexes audit recours;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre le prononcé du 3 novembre 2015,
qu'il se borne, en réalité, à attaquer ce prononcé, de même qu'un précédent prononcé rendu, lui aussi, par le Président de l'autorité de première instance, en date du 19 mai 2015, s'en prenant ainsi de manière irrecevable à des décisions n'ayant pas été prises par des autorités cantonales de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ),
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ),
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo