Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertVu le recours interjeté le 21 novembre 2013 par H.X.________ et F.X.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 28 octobre 2013dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 invitant les recourants à verser jusqu'au 3 février 2014 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 7 février 2014 fixant en application de l'
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 66 al 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 invitant les recourants à verser jusqu'au 3 février 2014 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 7 février 2014 fixant en application de l'
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to the failure to pay the required advance on costs.
This provision was cited as the basis for the inadmissibility due to the failure to provide the advance on costs.
This provision was cited in the dispositive to order the appellants to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2} 4D_79/2013
Arrêt du 4 mars 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________,
recourants,
*contre*
H.Z.________ et F.Z.________,
intimés.
Objet
contrat de bail,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 28 octobre 2013.
Considérant:
Vu le recours interjeté le 21 novembre 2013 par H.X.________ et F.X.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 28 octobre 2013dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 invitant les recourants à verser jusqu'au 3 février 2014 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 7 février 2014 fixant en application de l'
art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 24 février 2014.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais ( art. 62 al. 3 LTF ).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge des recourants (art. 66 al 1 et 3 LTF).
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile.
Lausanne, le 4 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Huguenin