Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_79/2013 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance

Geschäftsnummer 4D_79/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Vu le recours interjeté le 21 novembre 2013 par H.X.________ et F.X.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 28 octobre 2013dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 invitant les recourants à verser jusqu'au 3 février 2014 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 7 février 2014 fixant en application de l'

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 66 al 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 invitant les recourants à verser jusqu'au 3 février 2014 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 7 février 2014 fixant en application de l'

Schlagwörter

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Nichtleistung des Kostenvorschusses Mietvertrag nachträglicher Rechtsvorschlag Mietzinsausstand Beschwerdelegitimation Parteientschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 62 al. 3 LTF

This provision was cited as the basis for the inadmissibility due to the failure to provide the advance on costs.

art. 66 al 1 LTF

This provision was cited in the dispositive to order the appellants to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 4D_79/2013

Arrêt du 4 mars 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.

Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure

H.X.________ et F.X.________,

recourants,

*contre*

H.Z.________ et F.Z.________,

intimés.

Objet

contrat de bail,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 28 octobre 2013.

Considérant:

Vu le recours interjeté le 21 novembre 2013 par H.X.________ et F.X.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 28 octobre 2013dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 invitant les recourants à verser jusqu'au 3 février 2014 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 7 février 2014 fixant en application de l'

art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 24 février 2014.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais ( art. 62 al. 3 LTF ).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge des recourants (art. 66 al 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile.

Lausanne, le 4 mars 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin