Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_79/2011 KI-generiert

Tenant Appeal Dismissed in Eviction Case

Geschäftsnummer 4D_79/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a tenant who was ordered to vacate an apartment and a storage space he rented in Geneva following a default judgment against him, which he did not oppose. After the landlord sought enforcement of the eviction, the court permitted the use of public force to remove the tenant. The tenant later appealed the court's decision, but his appeal was deemed inadmissible due to a lack of proper motivation. He subsequently submitted a request to a higher tribunal, claiming there were serious circumstances affecting his situation, but failed to meet the legal requirements for a valid appeal. Consequently, the higher tribunal rejected his request.

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 42 LTF, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 148 al. 1 CPC; Tenant Appeal Dismissed in Eviction Case: After the landlord sought enforcement of the eviction, the court permitted the use of public force to remove the tenant. The tenant later appealed the court's decision, but his appeal was deemed inadmissible due to a lack of proper motivation. He subsequently submitted a request to a higher tribunal, claiming there were serious circumstances affecting his situation, but failed to meet the legal requirements for a valid appeal. Consequently, the higher tribunal rejected his request.

Schlagwörter

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Ausweisung des Mieters Zivilurteil Mitmieter Demonstrationsrecht Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids formelle Verfahrenseinstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The Tribunal applied the simplified procedure based on this article because the appeal did not meet the formal requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal ordered the appellant to pay the federal court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_79/2011

Arrêt du 23 novembre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Y.________ SA,

intimée.

Objet

bail à loyer; expulsion,

recours contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2011 par la Chambres des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Statuant par défaut, en date du 30 octobre 2009, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________, locataire, à évacuer immédiatement l'appartement qu'il louait au deuxième étage d'un immeuble, à Genève, ainsi que la cave dont il avait la jouissance dans le même immeuble.

X.________ n'ayant pas fait opposition au jugement par défaut ordonnant son expulsion ni obtempéré à l'injonction contenue dans le dispositif dudit jugement, Y.________ SA, bailleresse, a déposé, le 16 mars 2011, une requête tendant à l'exécution de ce prononcé. Statuant le 9 mai 2011, en procédure sommaire, le Tribunal des baux et loyers l'a autorisée à requérir l'évacuation de X.________ par la force publique de l'appartement précité et la libération de la cave.

Par arrêt du 19 septembre 2011, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, saisie d'un recours de X.________, l'a déclaré irrecevable, en application de l' art. 321 al. 1 CPC , du fait qu'il n'était pas motivé. A titre superfétatoire, elle a précisé que, au cas où la démarche du recourant aurait dû être considérée comme une requête en restitution fondée sur l' art. 148 CPC , cette requête n'aurait pu qu'être rejetée.

1.2 Le 12 octobre 2011, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il indique vouloir recourir contre l'arrêt précité. Alléguant l'existence de "faits graves" (mandat d'amener délivré à son encontre, assistance à sa mère décédée le 28 juin 2011), il prie l'autorité de recours de "revoir [sa] situation et de rendre une décision équitable...".

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.

2.1 En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).

2.2 Le présent recours, non intitulé, doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) du fait que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile ( art. 74 al. 1 let. a LTF ). Il ne satisfait manifestement pas aux exigences rappelées ci-dessus, ce qui entraîne son irrecevabilité. D'abord, la lettre du recourant ne contient pas une conclusion digne de ce nom. Ensuite et surtout, son auteur ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé un droit constitutionnel ( art. 116 LTF ) pour avoir considéré que le recours visant le jugement du 9 mai 2011 ne respectait pas les conditions de l' art. 321 al. 1 CPC et que les conditions d'une restitution, au sens de l' art. 148 al. 1 CPC , n'étaient en tout état de cause pas réalisées.

Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .

3. Vu le sort réservé à ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo