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4D_79/2010 KI-generiert

Debtor Appeal Discontinued Due to Creditor's Dissolution

Geschäftsnummer 4D_79/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 21 mai 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Vu le recours constitutionnel formé le 28 juin 2010 par X.________ SA contre l'arrêt du 21 mai 2010 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'action en libération de dette introduite par la recourante et dit que la poursuite n° ..., portant sur la somme de 25'000 fr. plus intérêts, qui avait été notifiée à la recourante sur requête de Y.________ SA, intimée, ira sa voie;

Legislator-Regeste

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Art. 159 al. 5 let. a ORC, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor Appeal Discontinued Due to Creditor's Dissolution: Vu le recours constitutionnel formé le 28 juin 2010 par X.________ SA contre l'arrêt du 21 mai 2010 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'action en libération de dette introduite par la recourante et dit que la poursuite n° ..., portant sur la somme de 25'000 fr. plus intérêts, qui avait été notifiée à la recourante sur requête de Y.________ SA, intimée, ira sa voie;

Schlagwörter

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Auflösung der Gesellschaft Schuldbetreibung Handelsstreitigkeit Widerruf der Konkurseröffnung Handelsregister Einstellung des Verfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Used to strike the case from the roll because the appellant no longer had an interest in having the appeal processed.

art. 66 al. 1 LTF

Used as the basis for dispensing with judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_79/2010

Ordonnance du 29 juillet 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ SA,

recourante,

contre

Y.________ SA, en liquidation, représentée par Me Didier Plantin,

intimée.

Objet

contrat d'entreprise,

recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 21 mai 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,

Vu le recours constitutionnel formé le 28 juin 2010 par X.________ SA contre l'arrêt du 21 mai 2010 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'action en libération de dette introduite par la recourante et dit que la poursuite n° ..., portant sur la somme de 25'000 fr. plus intérêts, qui avait été notifiée à la recourante sur requête de Y.________ SA, intimée, ira sa voie;

Vu la lettre du 12 juillet 2010 par laquelle le conseil de l'intimée informait le Tribunal fédéral que sa mandante avait été mise en faillite par jugement du 11 février 2010;

Vu l'ordonnance présidentielle du 14 juillet 2010 suspendant la procédure de recours dans l'attente d'une information de l'Office des faillites de Genève quant à la continuation du procès par la masse ou par un ou plusieurs créanciers cessionnaires de celle-ci;

Vu la lettre du 18 octobre 2010 dudit Office informant le Tribunal fédéral que la faillite de l'intimée serait clôturée prochainement faute d'actif;

Attendu que la société intimée a été radiée d'office du registre du commerce, le 22 février 2011, conformément à l'art. 159 al. 5 let. a ORC, aucune opposition motivée n'ayant été présentée dans le délai prévu à cet effet;

Considérant, dans ces conditions, que la recourante n'a plus d'intérêt à voir son recours traité par le Tribunal fédéral,

qu'il y a lieu, partant, de rayer la cause 4D_79/2010 du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF;

Considérant que l'on peut renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF);

Considérant qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens à l'intimée en rapport avec l'envoi de la susdite lettre du 12 juillet 2010, seule démarche procédurale effectuée par son mandataire dans le cadre de la procédure de recours fédérale, dans la mesure où il est probable que cette partie aurait pu s'épargner une telle démarche et, partant, le paiement des honoraires y afférents,

qu'en effet, si elle avait informé sans tarder son mandataire de sa mise en faillite, intervenue le 11 février 2010, il est vraisemblable que l'arrêt attaqué n'aurait pas été rendu, le 21 mai 2010, qu'un recours au Tribunal fédéral n'aurait pas dû être déposé et qu'il n'y aurait donc pas eu matière à envoi de la susdite lettre;

Considérant enfin, pour ce qui est de la recourante, que celle-ci n'a, quoi qu'il en soit, pas droit à des dépens puisqu'elle n'est pas représentée par un avocat,

Ordonne:

1. La cause 4D_79/2010 est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des faillites de Genève.

Lausanne, le 29 juillet 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo