Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_78/2015 KI-generiert

Appeal Rejected for Failure to Meet Justification Requirements

Geschäftsnummer 4D_78/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning a mandate contract, where the appellant challenged a prior decision made by a judge in a civil court. The appellate court had declared the appellant's appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fees within the specified deadline. The appellant subsequently filed a new appeal, but the federal tribunal found that the appeal did not meet the necessary legal requirements and did not adequately explain how the lower court had violated federal law. Consequently, the tribunal decided not to consider the appeal, citing its deficiencies.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Rejected for Failure to Meet Justification Requirements: The appellate court had declared the appellant's appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fees within the specified deadline. The appellant subsequently filed a new appeal, but the federal tribunal found that the appeal did not meet the necessary legal requirements and did not adequately explain how the lower court had violated federal law. Consequently, the tribunal decided not to consider the appeal, citing its deficiencies.

Schlagwörter

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Prozessvoraussetzung Beschwerdelegitimation Kostenvorschuss Einrede der Verfassungswidrigkeit Begründung einer Praxisänderung stichhaltige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible due to non-compliance with formal requirements, leading to the application of the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no court fees are to be collected for this decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_78/2015

Arrêt du 25 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé.

Objet

contrat de mandat,

recours contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par le juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

La présidente,

Vu l'arrêt du 13 octobre 2015 par lequel le juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 31 juillet 2015 par A.________ contre la décision rendue le 13 février 2015 par la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye dans la cause précitée, faute pour le recourant d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été fixé à cette fin;

Vu le recours interjeté le 23 novembre 2015 par A.________ contre cet arrêt;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi le juge délégué de la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre la décision du 13 février 2015,

qu'il se contente de demander "que toutes les lois soient respectées pour que le recours soit accepté et revoir le tout" et, pour le reste, d'argumenter brièvement sur le fond de la cause, sans formuler d'ailleurs ses griefs d'une manière conforme aux réquisits de l' art. 42 LTF , alors que le magistrat intimé n'est pas entré en matière,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),

que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt aux parties et au juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 25 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Kiss Carruzzo