Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_77/2021 KI-generiert

Forced Eviction Upheld Despite Co-Tenant's Appeal Lacking Substantiation

Geschäftsnummer 4D_77/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involved a legal dispute over the eviction of tenants from an apartment in La Chaux-de-Fonds. The civil court of Montagnes and Val-de-Ruz had ordered the forced eviction of two individuals, A.________ and C.________, at the request of their landlord, B.________, due to unpaid rent. A.________ appealed this decision, but the civil court of the canton of Neuchâtel declared the appeal inadmissible because A.________ acted solely without the co-tenancy that existed with C.________. A.________ argued that he eventually paid the overdue rent and claimed that a representative of the landlord had promised to withdraw the eviction request, although these claims were not verified. A subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal on procedural grounds was deemed insufficient as A.________'s arguments did not demonstrate any legal error by the previous court, resulting in the appeal to the Federal Tribunal being declared inadmissible and denying A.________’s request for legal aid.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 257d CO, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Forced Eviction Upheld Despite Co-Tenant's Appeal Lacking Substantiation: The civil court of Montagnes and Val-de-Ruz had ordered the forced eviction of two individuals, A.________ and C.________, at the request of their landlord, B.________, due to unpaid rent. A.________ appealed this decision, but the civil court of the canton of Neuchâtel declared the appeal inadmissible because A.________ acted solely without the co-tenancy that existed with C.________. A.________ argued that he eventually paid the overdue rent and claimed that a representative of the landlord had promised to withdraw the eviction request, although these claims were not verified. A subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal on procedural grounds was deemed insufficient as A.________'s arguments did not demonstrate any legal error by the previous court, resulting in the appeal to the Federal Tribunal being declared inadmissible and denying A.________’s request for legal aid.

Schlagwörter

KI-generiert
Ausweisung des Mieters Mitmieter Mietordnung gemeinsames Handeln ungenügend begründete Rüge Wohnrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural article regarding the insufficient statement of grounds in the appeal brief.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the conclusions of the appeal were doomed to fail.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs given the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_77/2021

Arrêt du 1er février 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé.

Objet

expulsion,

recours contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2021.79/vc).

La Juge présidant:

Vu la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné l'expulsion forcée de A.________ et de C.________ de l'appartement qu'ils occupent au 5ème étage d'un immeuble sis à La Chaux-de-Fonds d'ici le 2 décembre 2021, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête du bailleur B.________;

Vu le recours interjeté par A.________ à l'encontre de ladite décision;

Vu l'arrêt du 22 décembre 2021 au terme duquel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours;

Attendu que la cour cantonale a considéré que A.________ et C.________ étaient colocataires de l'appartement concerné et qu'il existait dès lors entre eux une consorité matérielle nécessaire, de sorte que le recours formé exclusivement par l'un des consorts était irrecevable,

qu'au demeurant, même s'il était recevable, le recours serait de toute manière infondé,

que le recourant ne prétendait en effet pas s'être acquitté de l'intégralité des loyers en souffrance dans le délai imparti à cet effet par le bailleur, ce qui avait abouti à la résiliation du bail en application de l' art. 257d CO ,

que l'allégation du recourant selon laquelle le bailleur lui aurait promis de retirer sa requête d'expulsion n'était nullement établie,

que, par ailleurs, la conclusion du recourant tendant à lui octroyer un délai d'une année pour quitter les lieux était manifestement infondée, puisque cela reviendrait à lui accorder une prolongation de bail, ce qui n'était pas admissible,

que la cour cantonale a, partant, fixé aux locataires un délai expirant le 10 janvier 2022 pour quitter les lieux;

Vu le recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, formé le 29 décembre 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt précité;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,

que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,

que le recourant se contente en effet, sur un mode purement appellatoire, d'opposer sa propre version des faits - en prétendant notamment que C.________ ne serait pas sa colocataire, qu'il a payé ultérieurement les loyers en souffrance et que la représentante de la bailleresse lui aurait promis de retirer sa requête d'expulsion -, sans toutefois soutenir ni

a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,

qu'en tout état de cause le recourant ne prétend pas ni n'établit avoir contesté la résiliation du bail opérée sur la base de l' art. 257d CO ,

que, pour le reste, l'intéressé ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable,

qu'au demeurant le simple fait que l'un des juges cantonaux figurant dans la composition de la cour ayant rendu l'arrêt attaqué ait statué dans une autre procédure à laquelle le recourant était partie ne saurait constituer un motif de récusation dudit magistrat,

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

Considérant que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ),

qu'il se justifie toutefois, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1

in fine LTF),

le bailleur, intimé au recours, n'a pas droit à des dépens puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 1er février 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo