Claimant v. Insurance Company: Appeal Dismissed for Lack of Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between a plaintiff and a defendant company regarding health insurance issues. The plaintiff appealed a decision made by the Civil Court of the Vaud Cantonal Court, which had declared his initial appeal against a prior ruling inadmissible due to lack of motivation. The Federal Tribunal examined the appeal submitted by the plaintiff, noting that the appeal did not sufficiently demonstrate how the lower court's decision had violated federal law and therefore declared the appeal inadmissible. The case ultimately emphasizes the importance of adequately substantiating appeals in accordance with legal requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Insurance Company: Appeal Dismissed for Lack of Motivation: The plaintiff appealed a decision made by the Civil Court of the Vaud Cantonal Court, which had declared his initial appeal against a prior ruling inadmissible due to lack of motivation. The Federal Tribunal examined the appeal submitted by the plaintiff, noting that the appeal did not sufficiently demonstrate how the lower court's decision had violated federal law and therefore declared the appeal inadmissible. The case ultimately emphasizes the importance of adequately substantiating appeals in accordance with legal requirements.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements (simplified procedure).
Used to impose judicial costs upon the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_77/2015
Arrêt du 27 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
assurance-maladie,
recours contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt du 8 octobre 2015 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision d'irrecevabilité rendue le 10 septembre 2015 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le prénommé, demandeur, d'avec la défenderesse B.________ SA;
Vu le recours interjeté le 13 novembre 2015 par A.________ contre cet arrêt;
Vu le dossier de la cause;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de motivation, son recours dirigé contre la décision d'irrecevabilité du 10 septembre 2015,
qu'il se contente, bien plutôt, de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige;
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de fixer les frais judiciaires à 300 fr.,
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo