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4D_71/2026 KI-generiert

4D_71/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 4D_71/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt du 26 mars 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision du 12 décembre 2025 du Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, dans la poursuite n° xxx de l'Office cantonal des poursuites de Genève, intentée par la Confédération Suisse, représentée par l'Administration fédérale des contributions, à hauteur de 17'785 fr. avec intérêts à 4,5 % l'an dès le 1

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 1 LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 3 LTF; 4D_71/2026 · Bundesgericht: Le recours étant interjeté dans une affaire en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse ne satisfait pas aux conditions du recours en matière civile et dont le recourant ne prétend ni ne démontre qu'elle présenterait une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a et art. 113 LTF), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte.

Schlagwörter

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Art. 72 al. 1 LTF Art. 113 LTF Art. 116 LTF Art. 106 al. 2 LTF Art. 108 al. 1 let. b LTF Art. 108 al. 3 LTF

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_71/2026

Arrêt du 3 juin 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Confédération Suisse,

représentée par l'Administration fédérale des contributions AFC, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,

intimée.

Objet

mainlevée,

recours contre l'arrêt rendu le 26 mars 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/21233/2025 ACJC/563/2026).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 26 mars 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision du 12 décembre 2025 du Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, dans la poursuite n° xxx de l'Office cantonal des poursuites de Genève, intentée par la Confédération Suisse, représentée par l'Administration fédérale des contributions, à hauteur de 17'785 fr. avec intérêts à 4,5 % l'an dès le 1

er janvier 2025 et 4'212 fr. 15.

Le recourant interjette un recours contre cet arrêt le 27 avril 2026.

Par écrit du 28 mai 2026, il requiert que l'effet suspensif soit accordé à son recours.

2. Le recours étant interjeté dans une affaire en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse ne satisfait pas aux conditions du recours en matière civile et dont le recourant ne prétend ni ne démontre qu'elle présenterait une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a et art. 113 LTF), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte.

3. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

En l'espèce, le recours ne fait état d'aucune violation de droits fondamentaux. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF).

4. Le recours est irrecevable. Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 juin 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Botteron