Contract Dispute Over Undelivered Goods and Partial Payment Reimbursement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a contractual dispute between two parties engaged in different businesses, where one party agreed to sell a specific quantity of kimonos to the other over several years. Issues arose when the seller delivered no goods despite partial payment made by the buyer, leading both parties to accuse one another of not fulfilling the contract. The buyer initiated legal action seeking the return of the payment, while the seller attempted to counterclaim damages and unpaid amounts for other items provided. After a series of legal proceedings that culminated in a decision from a cantonal court, the defense sought constitutional recourse from the Federal Tribunal, challenging the earlier judgment and claiming that it had resulted from arbitrary findings in fact and law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 107 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 et 117 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Contract Dispute Over Undelivered Goods and Partial Payment Reimbursement: Issues arose when the seller delivered no goods despite partial payment made by the buyer, leading both parties to accuse one another of not fulfilling the contract. The buyer initiated legal action seeking the return of the payment, while the seller attempted to counterclaim damages and unpaid amounts for other items provided. After a series of legal proceedings that culminated in a decision from a cantonal court, the defense sought constitutional recourse from the Federal Tribunal, challenging the earlier judgment and claiming that it had resulted from arbitrary findings in fact and law.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited when explaining the requirements for substantiating grounds of appeal in constitutional matters, although the finding of inadmissibility based on the reasoning prevailed.
Cited in the context of when an appeal requesting only annulment is permissible, which informs the admissibility discussion.
Cited as the basis for the admissibility of the constitutional appeal, even though the appeal was ultimately declared inadmissible for other reasons.
Cited when explaining the requirements for substantiating grounds of appeal in constitutional matters, which led to the finding of inadmissibility.
Cited when discussing the formal inadequacy of the appeal conclusions (not explicitly in the operative part, but mentioned in relation to admissibility). However, since the decision is based on inadmissibility due to lack of substantiation (Art. 117 LTF being cited previously), this is secondary.
Used to reject the request for legal aid based on insufficient justification of financial need.
The basis for ordering the losing party (the appellant) to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_71/2014
Arrêt du 3mars 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente,
Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marco Rossi, avocat,
défenderesse et recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Albert Graf, avocat,
demandeur et intimé.
Objet
contrat de vente
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2014 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit :
1. A.________ et B.________ exploitent respectivement un commerce d'articles de sport et une école de judo. Le 31 août 2007, ils ont conclu un contrat par lequel B.________ s'obligeait à acheter de A.________ six cents kimonos pour l'année 2007, puis trois cents pour chacune des années 2008, 2009 et 2010. Le 9 avril 2008, B.________ a versé 13'401 fr.50 en paiement partiel du prix. Aucune marchandise n'a été livrée et chaque partie reproche à l'autre de n'avoir pas exécuté le contrat.
A.________ a par ailleurs fourni des kimonos et des ceintures pour un montant total de 1'933 fr.80, resté impayé.
2. Le 23 mars 2012, B.________ a ouvert action contre A.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer 13'401 fr.50 pour remboursement du montant reçu, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 9 avril 2008. Le demandeur requérait la mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer qu'il avait fait notifier à l'adverse partie.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Elle a déclaré compenser, en tant que de besoin, sa dette de restitution avec une créance de dommages-intérêts qu'elle chiffrait à 46'596 fr.95, et avec une créance de 1'933 fr.80 correspondant au prix des articles fournis.
Le tribunal a interrogé les parties et recueilli divers témoignages. Par jugement du 4 décembre 2013, il a rejeté l'action.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 16 juillet 2014 sur l'appel du demandeur. Elle a condamné la défenderesse à payer 13'401 fr.50 moins 1'933 fr.80, soit 11'467 fr.70, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 14 novembre 2013. A concurrence de cette prétention, la Cour a donné mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.
3. Agissant par la voie du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
4. A teneur de l' art. 64 al. 1 et 2 LTF , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie lorsque celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (al. 1). Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert; l'avocat perçoit une indemnité appropriée à verser par la caisse du tribunal (al. 2).
Les frais de la procédure du recours constitutionnel - frais judiciaires et honoraires d'avocat - peuvent être évalués à 4'500 francs. La défenderesse, d'après les indications et les justificatifs qu'elle a fournis, vit en ménage commun avec son époux et leurs deux enfants, dans un logement dont ils sont propriétaires. L'époux jouit d'un revenu mensuel net et régulier d'environ 8'400 francs. Les dépenses attestées portent sur des primes d'assurances - y compris les assurances de deux véhicules automobiles - et les intérêts de dettes hypothécaires et chirographaires pour un total mensuel d'environ 2'100 francs. Il s'impose d'y ajouter le minimum vital pour un couple marié (1'700 fr.), assumant l'entretien de deux enfants de plus de dix ans (2 x 600 fr.). Les charges totales atteignent ainsi près de 5'000 fr. par mois.
Le disponible de plus de 3'000 fr. permet de financer ladite procédure en moins d'une année. Dans ces conditions, compte tenu du soutien qu'elle peut attendre de son époux, la défenderesse dispose de ressources suffisantes et ne peut donc pas obtenir l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. Au surplus, on verra que le recours ne présentait aucune chance de succès.
5. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l' art. 107 al. 2 LTF ( ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3).
Il est douteux que ladite hypothèse soit en l'occurrence réalisée, de sorte que le recours semble irrecevable déjà en raison du libellé défectueux des conclusions présentées.
6. Faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée, le recours ordinaire en matière civile n'est pas disponible contre l'arrêt présentement attaqué. Le recours constitutionnel entre seul en considération; il ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). En tant que cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l' art. 9 Cst. , elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
La défenderesse se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et d'arbitraire dans l'application du droit. Elle discute la force probante des témoignages recueillis, les preuves et indices que la Cour de justice a pris ou aurait dû prendre en considération, les constatations auxquelles cette autorité est parvenue ou aurait dû parvenir, et les raisonnements juridiques qu'elle a adoptés ou qu'elle aurait dû adopter. A l'étude de cet exposé, le Tribunal fédéral ne trouve guère sur quels points la défenderesse reproche réellement aux juges d'appel, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend plutôt à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; en conséquence, elle est irrecevable car elle ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation du grief d'arbitraire. Par suite, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière.
7. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin