Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_70/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation Under LTF

Geschäftsnummer 4D_70/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A party, referred to as X.________, initiated a conciliation request against three other parties with the Tribunal of First Instance of the Canton of Geneva on October 5, 2018. The court requested an advance payment of CHF 240 for legal fees, setting deadlines for the payment. Despite the grace period extended until May 30, 2019, X.________ refused to comply both with the conciliation attempt and the payment of the advance fees. Consequently, the request for conciliation was declared inadmissible due to the non-payment of the fees. X.________ appealed this decision to the Court of Justice, which ruled the appeal inadmissible due to inadequate reasoning on September 19, 2019. X.________ further appealed this latter decision to the Swiss Federal Tribunal, attaching a request for legal aid. However, the Federal Tribunal found the appeal to be without merit due to insufficient grounds and dismissed it, denying the request for judicial assistance.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 113 LTF, Art. 9 Cst, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation Under LTF: The court requested an advance payment of CHF 240 for legal fees, setting deadlines for the payment. Despite the grace period extended until May 30, 2019, X.________ refused to comply both with the conciliation attempt and the payment of the advance fees. Consequently, the request for conciliation was declared inadmissible due to the non-payment of the fees. X.________ appealed this decision to the Court of Justice, which ruled the appeal inadmissible due to inadequate reasoning on September 19, 2019. X.________ further appealed this latter decision to the Swiss Federal Tribunal, attaching a request for legal aid. However, the Federal Tribunal found the appeal to be without merit due to insufficient grounds and dismissed it, denying the request for judicial assistance.

Schlagwörter

KI-generiert
unentgeltliche Rechtspflege Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Untätigkeitsklage Einrede der Verfassungswidrigkeit Verletzung der Begründungspflicht Zahlungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in the final orders, likely related to the procedural declaration of inadmissibility.

Art. 64 al. 3 LTF

Cited in the final orders, related to the rejection of the request for legal aid.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_70/2019

Arrêt du 3 décembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

A.________,

B.________,

et

C.________,

intimés.

Objet

procédure civile; avance de frais

recours contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève

(C723166/2018, ACJC/1368/2019).

Considérant :

Que le 5 octobre 2018, X.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de conciliation dirigée contre A.________, B.________ et C.________;

Que le tribunal a invité la requérante à verser une avance des frais judiciaires au montant de 240 francs;

Que le tribunal a imparti un délai pour ce versement, suivi d'un délai supplémentaire (« ultime délai »);

Que ce deuxième délai est arrivé à échéance le 30 mai 2019;

Que par lettre du 6 mai 2019, la requérante a communiqué au tribunal qu'elle refusait de se soumettre à la tentative de conciliation et qu'elle refusait de verser l'avance de frais;

Que l'avance de frais n'a pas été versée;

Que le tribunal a déclaré la requête de conciliation irrecevable, faute de versement de l'avance de frais, par jugement du 27 mai 2019;

Que la requérante a attaqué ce jugement auprès de la Cour de justice;

Que cette autorité a statué le 19 septembre 2019;

Qu'elle a déclaré le recours irrecevable parce que dépourvu de motivation suffisante;

Que la requérante attaque ce dernier prononcé auprès du Tribunal fédéral;

Qu'une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours;

Que la valeur litigieuse devrait être déterminée d'après les conclusions de la requête de conciliation (art. 51 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral - LTF);

Que cette valeur n'est pas indiquée dans l'arrêt de la Cour de justice;

Qu'en règle générale, selon l' art. 74 al. 1 let. b LTF , la recevabilité du recours ordinaire en matière civile suppose une valeur litigieuse de 30'000 fr. au minimum;

Qu'à défaut, le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable ( art. 113 LTF );

Qu'en l'espèce, la recevabilité du recours en matière civile au regard de l' art. 74 al. 1 let. b LTF est donc douteuse;

Qu'à teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , tout recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions et des motifs (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;

Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);

Que des exigences plus rigoureuses sont applicables au recours constitutionnel subsidiaire;

Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);

Que dans la mesure où cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l' art. 9 Cst. , elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;

Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable;

Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);

Qu'en l'occurrence, les motifs du recours sont difficilement intelligibles;

Qu'ils ne permettent pas de reconnaître en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte, voire arbitraire la jurisprudence relative à l' art. 321 al. 1 CPC qui concerne l'obligation de motiver un recours à cette autorité;

Que le recours formé auprès du Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable au regard des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF;

Que selon l' art. 64 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec;

Qu'en l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire;

Que la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 décembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin