Inadmissibility of Appeal Due to Deficient Statement of Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against a decision rendered by a cantonal court that declared her appeal inadmissible due to late submission. The appeal was related to an expulsion order issued by a lower court. The individual submitted her appeal in the form of multiple letters, but the court found that these did not meet the necessary legal requirements for motivation and did not raise any substantial grievances against the previous court's reasoning. Consequently, the Federal Tribunal concluded that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Deficient Statement of Grounds: The appeal was related to an expulsion order issued by a lower court. The individual submitted her appeal in the form of multiple letters, but the court found that these did not meet the necessary legal requirements for motivation and did not raise any substantial grievances against the previous court's reasoning. Consequently, the Federal Tribunal concluded that the appeal was inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertApplied in the dispositive to declare that the Federal Tribunal will not enter into the merits of the appeal using the simplified procedure.
Applied in the dispositive to rule that no court fees shall be charged.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_70/2010
Arrêt du 10 juin 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ville de Y.________,
intimée.
Objet
restitution de délai,
recours contre l'arrêt rendu le 7 mai 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt du 7 mai 2010 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de dépôt tardif, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 janvier 2010 par le juge de paix du district de ... dans la cause divisant la recourante d'avec la Ville de Y.________, intimée;
Vu le recours interjeté par X.________ contre cet arrêt sous la forme de trois lettres datées des 26 mai, 27 mai et 8 juin 2010;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans les lettres de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité,
que le recours formé par X.________ est dès lors irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo