Tenant Appeal Regarding Lease Termination and Consigned Funds Dismissed for Formal Deficiency
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute concerning a rental contract between a landlord and a tenant in the canton of Vaud. The tenant contested the validity of the landlord's termination of the lease, which had been upheld by the cantonal rental court. The tenant sought a review of the decision from the Federal Tribunal, requesting the case be sent back to the cantonal authority and claiming damages for alleged harm caused by the landlord's conduct. The Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient clarity in the tenant's arguments and a lack of specific legal violations cited.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant Appeal Regarding Lease Termination and Consigned Funds Dismissed for Formal Deficiency: The tenant contested the validity of the landlord's termination of the lease, which had been upheld by the cantonal rental court. The tenant sought a review of the decision from the Federal Tribunal, requesting the case be sent back to the cantonal authority and claiming damages for alleged harm caused by the landlord's conduct. The Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient clarity in the tenant's arguments and a lack of specific legal violations cited.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to apply the simplified procedure because the appeal was clearly inadmissible.
Used to order the appellant to bear the federal court costs because she lost.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_70/2009
Arrêt du 17 juin 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________, intimé,
représenté par Julien Greub, agent d'affaires breveté.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 31 mars 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 21 novembre 2007, le Tribunal des baux du canton de Vaud a, notamment, constaté la validité de la résiliation, par Y.________, bailleur, du contrat de bail relatif à l'appartement loué par X.________, accordé à la locataire une unique prolongation de bail jusqu'au 1er avril 2008 et ordonné que les montants consignés soient déconsignés en faveur du bailleur.
Saisie par la locataire, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ledit jugement par arrêt du 31 mars 2009.
1.2 Le 4 mai 2009, X.________ a adressé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral. Elle a conclu, en substance, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale et, subsidiairement, à la réforme de l'arrêt attaqué sur la question des frais judiciaires, réclamant, en sus, que Y.________ soit condamné à lui payer une indemnité de 10'000 fr. en raison du tort qu'il lui aurait causé par son comportement envers elle.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
2. En l'occurrence, eu égard aux conclusions prises par la recourante devant l'autorité précédente, l'arrêt attaqué pouvait faire l'objet d'un recours en matière civile ( art. 74 al. 1 let. a LTF ). Le recours, non intitulé, sera dès lors traité comme tel.
3. En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ).
Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. En effet, outre le fait qu'il n'est guère intelligible en raison de la manière dont il est formulé, on y cherche en vain l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu ou de la règle du droit privé fédéral qu'ils auraient violée.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .
4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Quant à l'intimé, il n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo