Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_70/2007 KI-generiert

Fee Moderation Appeal Untimely Due to Procedural Interpretation Dispute

Geschäftsnummer 4D_70/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case concerning the moderation of attorney's fees, a company challenged a prior ruling from a cantonal court that had dismissed its appeal as being filed too late. The company contested the determination of the fees imposed by an attorney, arguing that the applicable rules for filing were not correctly applied. The Supreme Court, considering the adequacy of the legal reasoning presented by the company, found the appeal insufficiently substantiated to warrant further examination and ruled to dismiss the case. The company was ordered to bear the costs of the judicial proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 39 CPC, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Fee Moderation Appeal Untimely Due to Procedural Interpretation Dispute: The company contested the determination of the fees imposed by an attorney, arguing that the applicable rules for filing were not correctly applied. The Supreme Court, considering the adequacy of the legal reasoning presented by the company, found the appeal insufficiently substantiated to warrant further examination and ruled to dismiss the case. The company was ordered to bear the costs of the judicial proceedings.

Schlagwörter

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Anwaltskosten Verfahrensrechte Prozessrecht Moderationsverfahren Zivilrechtsstreitigkeit Rechtsverzögerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used by analogy to apply the simplified procedure because the appeal's reasoning was insufficient.

Art. 117 LTF

Applied by analogy to regulate the review of the constitutional appeal based on the rules for ordinary appeals (Art. 106 al. 2 LTF/Art. 117 LTF in conjunction with Art. 106 al. 2 LTF).

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_70/2007

Arrêt du 21 janvier 2008

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________ Sàrl,

recourante,

contre

Y.________,

intimé.

Objet

modération d'honoraires,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2007 par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Par arrêt du 3 octobre 2007, notifié le 11 du même mois, la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur le recours interjeté par X.________ Sàrl (ci-après: X.________) contre le prononcé du 15 juin 2007 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 3'919 fr. 85 les honoraires de l'avocat Y.________, mandataire de la prénommée, a écarté ledit recours pour cause de tardiveté.

1.2 Le 12 novembre 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire de recours au terme duquel elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la constatation de la recevabilité de son recours cantonal. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi du dossier à la Cour de modération pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.

L'intimé et la Cour de modération n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. En l'espèce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF .

3. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par analogie à ce recours ( art. 117 LTF ), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.

Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale constate que le recours qui lui a été soumis par X.________ est tardif, parce qu'il a été déposé après le délai prévu à cet effet. Elle souligne, à ce sujet, que les règles sur les féries annuelles de l'art. 39 du Code de procédure civile vaudois (CPC) ne sont pas applicables en l'espèce, ainsi que le décrète l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, qui régit la procédure du recours cantonal dirigé contre une décision de modération.

Pour tout grief, la recourante se borne à soutenir que la procédure en cause est une procédure ordinaire, à laquelle l' art. 39 CPC , précité, s'applique, de sorte que son recours a été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours durant les féries d'été. Elle fait également état de l' art. 46 al. 1 let. b LTF qui prévoit, lui aussi, de telles féries.

La motivation du présent recours apparaît manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF ). La recourante ne fait qu'y exprimer un avis opposé à celui qui a été émis par la Cour de modération, sans indiquer le droit constitutionnel que ce dernier avis pourrait avoir méconnu.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie ( art. 117 LTF ), la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Succombant, la recourante devra supporter les frais judiciaires de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à verser des dépens à l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le .21 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo