Appeal Dismissed for Insufficient Justification in Labor Jurisdiction Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party that filed a constitutional complaint against a prior decision made by a cantonal court, which had declared their appeal against a lower court's ruling as inadmissible. The lower court had declined to take jurisdiction over a dispute related to a liquidation process involving a company and referred the matter to a local justice authority. The appealing party did not provide sufficient justification or grievances regarding the prior court's decision in their complaint, resulting in the federal court deeming the appeal as inadmissible. Additionally, it was decided that no court fees would be charged due to the circumstances of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Justification in Labor Jurisdiction Challenge: The lower court had declined to take jurisdiction over a dispute related to a liquidation process involving a company and referred the matter to a local justice authority. The appealing party did not provide sufficient justification or grievances regarding the prior court's decision in their complaint, resulting in the federal court deeming the appeal as inadmissible. Additionally, it was decided that no court fees would be charged due to the circumstances of the case.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to apply the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.
Used to decide on the waiver of court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_7/2010
Arrêt du 17 février 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________ SA en liquidation,
intimée.
Objet
irrecevabilité d'un recours cantonal,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt du 24 novembre 2009 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement incident du 16 septembre 2009 au terme duquel le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a décliné sa compétence pour connaître du différend opposant le prénommé à Y.________ SA en liquidation et renvoyé la cause devant la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois;
Vu le recours interjeté par X.________ contre cet arrêt;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité, se contentant de rappeler le proverbe voulant que "tout travail mérite salaire",
que le recours formé par X.________ est dès lors irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo