Subtenant Appeal Regarding Moot Lease Extension Denied for Lack of Specific Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between a subtenant and a tenant regarding the termination of a lease agreement. A conciliation commission had previously allowed the subtenant to remain in the leased premises until February 28, 2009, after which the subtenant requested an extension until March 31, 2009. However, a court determined that this request was moot as the requested extension period had already expired. The subtenant subsequently filed an appeal expressing opposition to this decision, but the court found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient justification and relevance concerning the grounds for the prior ruling. The proceedings concluded with the subtenant being responsible for the associated legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 274e al. 1 CO, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Subtenant Appeal Regarding Moot Lease Extension Denied for Lack of Specific Grounds: A conciliation commission had previously allowed the subtenant to remain in the leased premises until February 28, 2009, after which the subtenant requested an extension until March 31, 2009. However, a court determined that this request was moot as the requested extension period had already expired. The subtenant subsequently filed an appeal expressing opposition to this decision, but the court found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient justification and relevance concerning the grounds for the prior ruling. The proceedings concluded with the subtenant being responsible for the associated legal costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited analogously in the reasoning to justify the decision not to enter into the merits of the appeal due to insufficient motivation.
Used in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_69/2009
Arrêt du 6 juillet 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
contrat de bail; résiliation,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 7 avril 2009 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu le différend opposant le sous-locataire X.________ au locataire Y.________;
Vu le procès-verbal du 26 janvier 2009, valant transaction judiciaire au sens de l' art. 274e al. 1 CO , par lequel la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du district de Lausanne a constaté que, d'entente entre les parties, le sous-locataire était autorisé à rester dans les locaux loués jusqu'au 28 février 2009, qu'il s'engageait à quitter et à libérer au plus tard à cette date;
Vu la lettre du 24 février 2009 par laquelle le sous-locataire a demandé au Tribunal des baux de prolonger le bail jusqu'au 31 mars 2009;
Attendu que cette lettre a été transmise à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence;
Vu l'arrêt du 7 avril 2009 par lequel cette autorité a constaté que la demande du sous-locataire n'avait plus d'objet dès lors que la période pour laquelle la prolongation du bail était requise s'était déjà écoulée;
Vu la lettre du 16 février 2009 dans laquelle X.________ déclare faire opposition à cette décision;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait en rien à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'il en va de même des allégations, figurant dans la susdite lettre, relatives à un nouveau contrat de bail, aux conseils donnés au recourant par une tierce personne ou encore à l'état de santé de l'intéressé, car ces allégations sont sans aucun rapport avec le motif avancé par l'autorité intimée à l'appui de l'arrêt attaqué,
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant par analogie la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. art. 117 LTF );
Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo