Employee challenge to labor settlement rejected due to bad faith and procedural failings.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA dispute arose when an individual (A.________) sought payment from a company (B.________) following the termination of his employment contract. During a hearing on July 14, 2023, a settlement was agreed upon by both parties, with A.________ accepting the termination with immediate effect and promising not to pursue any legal actions concerning the dismissal. However, on July 19, 2023, A.________ attempted to rescind the settlement, claiming the company representative who signed it lacked the authority to do so. The initial request to annul the settlement was rejected by the Président du Conseil de prud'hommes, who found that the representative was adequately empowered. This decision was later upheld by the Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, which concluded that A.________ acted inconsistently with good faith principles by questioning the representative's authority only after accepting the agreement. A.________ subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Employee challenge to labor settlement rejected due to bad faith and procedural failings: During a hearing on July 14, 2023, a settlement was agreed upon by both parties, with A.________ accepting the termination with immediate effect and promising not to pursue any legal actions concerning the dismissal. However, on July 19, 2023, A.________ attempted to rescind the settlement, claiming the company representative who signed it lacked the authority to do so. The initial request to annul the settlement was rejected by the Président du Conseil de prud'hommes, who found that the representative was adequately empowered. This decision was later upheld by the Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, which concluded that A.________ acted inconsistently with good faith principles by questioning the representative's authority only after accepting the agreement. A.________ subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.
Used to order the unsuccessful appellant to pay the federal court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_65/2023
Arrêt du 13 décembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2023 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 49 / 2023).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 16 juin 2023, A.________ a saisi le Conseil de prud'hommes du Tribunal de première instance du canton du Jura d'une demande dirigée contre B.________ en vue d'obtenir le paiement de divers montants.
Lors de l'audience tenue le 14 juillet 2023, le président du Conseil de prud'hommes a pris acte de la convention conclue par les parties au cours de celle-ci et a rayé l'affaire du rôle. Selon les termes de ladite convention, le demandeur acceptait la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat. L'intéressé s'engageait à n'introduire aucune procédure en lien avec son licenciement immédiat à l'encontre de la défenderesse, les parties reconnaissant mutuellement ne plus avoir de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre.
2. Le 19 juillet 2023, A.________ a indiqué au Conseil de prud'hommes jurassien vouloir annuler la convention précitée, au motif que le représentant de l'intimée ayant signé ladite convention au cours de l'audience n'était pas habilité à le faire, dans la mesure où il ne disposait que d'une signature collective à deux.
Par décision du 28 juillet 2023, le Président du Conseil de prud'hommes jurassien a rejeté cette requête, qualifiée de demande de révision. En bref, il a estimé que le représentant de la défenderesse bénéficiait effectivement d'une signature collective à deux. Cependant, l'intéressé avait reçu le pouvoir de représenter un autre organe de la société défenderesse dans le cadre de la procédure, lequel était également titulaire d'une signature collective à deux. Par surabondance, l'autorité de première instance a considéré que A.________ adoptait un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi, puisqu'il se prévalait d'un défaut de pouvoir de représentation de la défenderesse pour remettre en cause une transaction qu'il avait librement acceptée.
3. Statuant par arrêt du 30 octobre 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. En substance, elle a considéré que le recourant contrevenait manifestement aux règles de la bonne foi, puisque, par sa démarche, il invoquait une hypothétique irrégularité formelle pour remettre en cause une transaction qu'il avait acceptée de son plein gré. En outre, l'intéressé, qui pouvait se rendre compte de l'absence éventuelle de pouvoirs du représentant de l'intimée lors de l'audience du 14 juillet 2023, avait invoqué ce grief pour la première fois lors de la procédure de révision, sans même prétendre que l'intimée aurait refusé de respecter la convention.
4. Le 29 novembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
5. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
5.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
5.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites. L'intéressé ne démontre, en effet, nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant le recours introduit auprès d'elle. Il ne tente ainsi pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), en jugeant que son attitude était incompatible avec les règles de la bonne foi. Le recourant se borne à opposer sa propre vision des choses, en affirmant qu'il a toujours agi de bonne foi. Ce faisant, il ne respecte nullement les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF . Ainsi, on cherche, en vain, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par les juges cantonaux pour justifier la solution retenue par eux. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
6. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 13 décembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo