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4D_63/2026 KI-generiert

Recusal of three judges: late appeal because judgment notified by registered mail deemed valid despite non-claim and later simple-mail resend not a new notification.

Geschäftsnummer 4D_63/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared the appellant's recourse inadmissible, upholding the lower court's decision, and rejected the request for legal aid, ordering the appellant to pay court costs of 800 Swiss francs. The dispute concerned a challenge (recusation) against three judges; the cantonal court had dismissed the appeal as untimely, finding the original judgment was validly notified via registered mail on January 3, 2026, despite being returned as unclaimed, with the later simple-mail resend not constituting a new notification. The Federal Tribunal found the recourse failed to meet the strict procedural requirements, as the appellant's arguments were purely appellatory and did not demonstrate that the factual findings were arbitrary or that the lower court violated federal law under Articles 42, 97, 105, and 106 of the Federal Tribunal Act.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Recusal of three judges: late appeal because judgment notified by registered mail deemed valid despite non-claim and later simple-mail resend not a new notification: The dispute concerned a challenge (recusation) against three judges; the cantonal court had dismissed the appeal as untimely, finding the original judgment was validly notified via registered mail on January 3, 2026, despite being returned as unclaimed, with the later simple-mail resend not constituting a new notification. The Federal Tribunal found the recourse failed to meet the strict procedural requirements, as the appellant's arguments were purely appellatory and did not demonstrate that the factual findings were arbitrary or that the lower court violated federal law under Articles 42, 97, 105, and 106 of the Federal Tribunal Act.

Schlagwörter

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Art. 105 al. 1 LTF Art. 95 LTF Art. 105 al. 2 LTF Art. 97 al. 1 LTF Art. 106 al. 2 LTF Art. 108 al. 1 let. b LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the recourse inadmissible by simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the recourse was bound to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the losing appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_63/2026

Arrêt du 15 avril 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, président.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

1. B.________,

Tribunal des baux et loyers,

case postale 3120, 1211 Genève 3,

2. C.________,

Tribunal des baux et loyers,

case postale 3120, 1211 Genève 3,

3. D.________,

Tribunal des baux et loyers,

case postale 3120, 1211 Genève 3,

intimées,

Objet

récusation; non-respect du délai de recours,

recours contre l'arrêt rendu le 17 février 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/11518/2025 ACJC/285/2026).

Considérant en fait et en droit:

1. Par jugement du 23 décembre 2025, la Délégation en matière de récusation a déclaré irrecevable la requête en récusation formée le 14 mai 2025 par A.________ à l'encontre de B.________, C.________ et D.________, faute pour l'intéressé d'avoir versé l'avance de frais requise fixée à 1'000 fr.

2. Par arrêt du 17 février 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 janvier 2026 par A.________ contre ledit jugement. En bref, elle a considéré que la décision entreprise avait été expédiée sous pli recommandé le 23 décembre 2025 à l'adresse mentionnée par le prénommé dans sa requête de récusation. Elle a constaté que le jugement querellé, réputé notifié le 3 janvier 2026 à l'expiration du délai de garde, avait été retourné à l'autorité de première instance avec la mention " non réclamé ". Ladite autorité avait ensuite renvoyé pour information le 9 janvier 2026, sous pli simple, l'acte concerné à A.________, lequel avait attaqué ledit jugement le 26 janvier 2026, en indiquant notamment que la notification était irrégulière car elle avait eu lieu à une " adresse alternative jamais élue pour cette procédure ". La cour cantonale a jugé le recours tardif car le jugement déféré avait valablement été notifié au recourant le 3 janvier 2026, l'envoi ultérieur sous pli simple ne constituant pas une nouvelle notification de l'acte. Elle a par ailleurs estimé que la notification de la décision attaquée n'était pas irrégulière, dans la mesure où l'adresse utilisée correspondait à celle figurant dans la requête de récusation et à laquelle d'autres actes procéduraux lui avaient été précédemment adressés et que l'intéressé avait reçus.

3. Le 30 mars 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a présenté une requête d'effet suspensif et sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 avril 2026.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt de réponses.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid.1).

4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

4.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Le recourant se borne en effet, sur un mode purement appellatoire, à substituer sa propre vision des choses à l'appréciation de la juridiction cantonale. Il assoit de surcroît ses critiques sur des faits qui s'écartent en partie de ceux constatés dans l'arrêt attaqué, sans nullement démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement, ni se conformer aux exigences strictes applicables en matière de complètement de l'état de fait. On cherche ainsi en vain, parmi les moyens soulevés pêle-mêle dans l'acte de recours, une critique suffisamment motivée des considérations juridiques que les juges cantonaux ont émises pour justifier la solution retenue par eux, étant précisé ici que les arguments invoqués tous azimuts par le recourant ne permettent nullement d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en jugeant que le recours était tardif et, partant, irrecevable. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

5. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de la présente procédure seront dès lors mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à E.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 avril 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Carruzzo