Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Monetary Threshold and Lack of Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a dispute regarding liability for an incident in which one party sustained injuries during an altercation with two other individuals. The injured party had sought compensation from the two alleged aggressors, who contended that the injured party had threatened them first. The matter was previously adjudicated by a civil court, which ruled in favor of the injured party, leading the two individuals to appeal the decision. Their appeal to a higher court was ultimately found to lack sufficient legal grounding, as it did not meet the necessary criteria for admissibility, particularly in terms of not invoking any constitutional rights that were allegedly violated. Consequently, their appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Monetary Threshold and Lack of Substantiation: The injured party had sought compensation from the two alleged aggressors, who contended that the injured party had threatened them first. The matter was previously adjudicated by a civil court, which ruled in favor of the injured party, leading the two individuals to appeal the decision. Their appeal to a higher court was ultimately found to lack sufficient legal grounding, as it did not meet the necessary criteria for admissibility, particularly in terms of not invoking any constitutional rights that were allegedly violated. Consequently, their appeal was deemed inadmissible.
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KI-generiertThe Tribunal applied the simplified procedure based on this article because the appeal was manifestly inadmissible.
The Tribunal ordered the appellants to bear the judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_63/2017
Arrêt du 3 octobre 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________, représenté par
Me Marc Zürcher,
intimé.
Objet
responsabilité pour acte illicite,
recours contre l'arrêt rendu le 15 août 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2017.22/lbb).
La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 15 août 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause précitée;
Vu la lettre du 8 septembre 2017 dans laquelle A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) d éclarent vouloir recourir contre cet arrêt, au motif que la cour cantonale, contrairement au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, a fait droit à une partie des prétentions que le demandeur C.________ (ci-après: l'intimé) avait élevées contre eux à la suite d'une altercation qui les avait opposés et dans laquelle il avait été blessé, alors que, selon eux, c'était lui qui les avait menacés avec un tournevis;
Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse, eu égard au montant réclamé par l'intimé (15'574 fr. 05), n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF ;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans l'écriture des recourants, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'en particulier, les recourants n'invoquent aucun droit constitutionnel qui aurait été violé en l'espèce ( art. 116 LTF ), se contentant de rejeter la responsabilité de l'altercation sur l'intimé,
que le Tribunal fédéral ne peut pas pallier d'office cette absence de grief ( art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF ),
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie ( art. 117 LTF );
Considérant que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ),
que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 3 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Carruzzo