Appeal Dismissed for Failure to Meet Subsidiary Constitutional Appeal Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute in which a plaintiff sought compensation for a vehicle theft under an insurance contract. The plaintiff's claim for payment amounting to 27,725.55 Swiss francs was initially rejected by a lower court, and this decision was upheld by the appellate court. Subsequently, the plaintiff filed a constitutional appeal against the appellate court's ruling. However, the appellate court's decision was deemed unapplicable for civil recourse, and the plaintiff's appeal was ultimately considered inadmissible due to insufficient legal grounds and lack of substantial constitutional grievances. The plaintiff was ordered to pay the associated legal costs for the federal procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Subsidiary Constitutional Appeal Requirements: The plaintiff's claim for payment amounting to 27,725.55 Swiss francs was initially rejected by a lower court, and this decision was upheld by the appellate court. Subsequently, the plaintiff filed a constitutional appeal against the appellate court's ruling. However, the appellate court's decision was deemed unapplicable for civil recourse, and the plaintiff's appeal was ultimately considered inadmissible due to insufficient legal grounds and lack of substantial constitutional grievances. The plaintiff was ordered to pay the associated legal costs for the federal procedure.
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KI-generiertApplied in conjunction with Art. 117 LTF to declare the appeal inadmissible through the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the costs of the federal procedure.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_52/2014
Arrêt du 12 août 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier : M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA, représentée par
Me Philippe Leuba,
intimée.
Objet
contrat d'assurance,
recours contre l'arrêt rendu le 8 mai 2014 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
La présidente,
Vu l'arrêt du 8 mai 2014 par lequel la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé la décision du 8 novembre 2013 au terme de laquelle la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Sarine avait rejeté la demande formée par A.________ contre B.________ SA en vue d'obtenir le paiement d'un total de 27'725 fr. 55 à la suite du prétendu vol de son véhicule;
Vu le recours, daté du 22 mai 2014, que le demandeur a interjeté contre cet arrêt;
Vu les pièces déposées par le recourant;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant, eu égard à la valeur litigieuse de la contestation, que le recours, non intitulé, ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ), la décision attaquée n'étant pas susceptible d'un recours en matière civile ( art. 74 al. 1 let. b LTF );
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans l'écriture du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
que, pour le reste, le recourant ne formule aucun grief admissible au sujet des motifs retenus par la cour cantonale pour rejeter son appel,
qu'il ne se plaint pas, à cet égard, de la violation d'un droit constitutionnel, seul grief recevable dans un recours du même nom ( art. 116 LTF ),
que son recours est, dès lors, irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF en liaison avec l' art. 117 LTF ;
Considérant que les frais de la procédure fédérale devront être supportés par le recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),
que la défenderesse et intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 12 août 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo