Cantonal Default Judgment Appeal Timeliness and Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal made by an individual against a prior ruling from the Cantonal Court of Vaud, which dismissed their appeal due to a late submission. The individual submitted their appeal one day after the deadline established in the relevant procedural code, arguing that various procedural errors and a lack of assistance constituted legitimate barriers to timely filing. However, the court found that the arguments presented did not meet the requisite legal standards for consideration, leading to a decision to not entertain the appeal further.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 458 al. 2 CPC, Art. 33 al. 4 LP, Art. 22 PA, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Cantonal Default Judgment Appeal Timeliness and Substantiation: The individual submitted their appeal one day after the deadline established in the relevant procedural code, arguing that various procedural errors and a lack of assistance constituted legitimate barriers to timely filing. However, the court found that the arguments presented did not meet the requisite legal standards for consideration, leading to a decision to not entertain the appeal further.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to decide that the Tribunal federal would apply the simplified procedure based on manifest non-compliance with formal requirements of the appeal.
Used to decide that judicial fees would not be collected (waived costs).
Used to decide that the respondent was not entitled to costs because they were not invited to state their opinion on the appeal.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_52/2008/ech
Arrêt du 6 juin 2008
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Elie Elkaim.
Objet
délai de recours,
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 3 mars 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par arrêt du 3 mars 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté le recours interjeté par X.________ contre le jugement par défaut rendu le 10 mars 2007 dans la cause opposant Y.________ au prénommé. Elle a retenu que X.________ avait déposé son recours un jour après l'expiration du délai fixé à l' art. 458 al. 2 CPC vaud. et que ni la rédaction d'une écriture sans assistance ni une erreur dans la computation du délai ne constituaient un empêchement d'agir par force majeure.
1.2 Le 17 avril 2004, X.________ a formé un recours, non intitulé, afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur ce recours.
2. La cour cantonale a fondé sa décision sur les dispositions du code de procédure civile vaudois. Dans son écriture de recours, X.________ se plaint d'une violation arbitraire d'autres dispositions - l' art. 33 al. 4 LP , l' art. 22 PA et l'art. 32 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives - que celles qui ont été appliquées par les juges cantonaux. Il y ajoute des références aux art. 7, 8, 35 et 36 Cst., qui sont sans rapport avec la décision attaquée. Son recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF . Partant, il n'est pas possible d'entrer en matière.
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .
2.1
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Corboz Carruzzo