Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_51/2025 KI-generiert

Subsidiary Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Debt Collection Regarding Advance Payment Refund

Geschäftsnummer 4D_51/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête en mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée A.________ Sàrl (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer 7'500 fr. que lui avait fait notifier B.________ (ci-après: le poursuivant ou l'intimé) dans la poursuite n

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 118 al. 1 LTF, Art. 118 al. 2 LTF, Art. 9 Cst; Subsidiary Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Debt Collection Regarding Advance Payment Refund: que lui avait fait notifier B.________ (ci-après: le poursuivant ou l'intimé) dans la poursuite n

Schlagwörter

KI-generiert
Inkasso Abschlagszahlung Streitwert Rechtsöffnung Tochtergesellschaft Käufer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible under this procedural rule by way of simplified procedure.

art. 117 LTF

The appeal was treated as a subsidiary constitutional appeal and subsequently found inadmissible under this rule.

art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to bear the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_51/2025

Arrêt du 27 mars 2025

I

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.

Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

*contre*

B.________,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/13914/2024, ACJC/183/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête en mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée A.________ Sàrl (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer 7'500 fr. que lui avait fait notifier B.________ (ci-après: le poursuivant ou l'intimé) dans la poursuite n

o

... de l'Office des poursuites du canton de Genève.

Statuant sur recours du poursuivant par arrêt du 4 février 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition litigieuse.

2. Contre cet arrêt, la poursuivie a formé auprès du Tribunal fédéral un recours dont il ressort qu'elle s'oppose à la mainlevée de ladite opposition.

3. Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (

art. 74 al. 2 let. a LTF

), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des

art. 113 ss LTF

. Le recours étant voué à l'échec (cf.

*infra*

consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.

4.

4.1.

4.1.1.

Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (

art. 116 LTF

). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (

art. 106 al. 2 et

art. 117 LTF

). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (

ATF 143 II 283

consid. 1.2.2;

140 III 571

consid. 1.5 et les références citées;

139 I 229

consid. 2.2;

134 II 244

consid. 2.2).

4.1.2.

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (

art. 118 al. 1 LTF

). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'

art. 116 LTF

(

art. 118 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'

art. 9 Cst.

(

ATF 140 III 264

consid. 2.3 et les arrêts cités).

Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (

ATF 137 III 226

consid. 4.2;

136 III 552

consid. 4.2;

134 V 53

consid. 4.3;

133 II 249

consid. 1.4.3;

129 I 8

consid. 2.1).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'

art. 106 al. 2 LTF

(

ATF 140 III 264

consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (

ATF 140 III 16

consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (

ATF 140 III 86

consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (

ATF 140 III 16

consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (

ATF 130 I 258

consid. 1.3).

4.2.

En substance, la cour cantonale a retenu (1) que le poursuivant, en tant qu'acheteur, et la poursuivie, en tant que vendeuse, avaient conclu un contrat de vente le 1

er

février 2024, (2) que ce contrat précisait que le poursuivant avait versé un acompte de 7'500 fr. le même jour et que cet acompte serait rendu si le propriétaire refusait la reprise du bail de la poursuivie par le poursuivant, (3) que le propriétaire avait validé le transfert de bail en faveur de C.________, soit pour elle D.________, et du poursuivant en tant que colocataires conjoints et solidaires mais que ceux-ci s'étaient désistés, le poursuivant ayant allégué que D.________ aurait renoncé à conclure le bail notamment parce que les locaux n'étaient pas à usage commercial, (4) que la candidature du poursuivant pour la reprise du bail en son seul nom n'avait pas été retenue par la régie, (5) que l'argument de la poursuivie selon lequel le dossier présenté par le poursuivant était "bidon" n'était corroboré par aucun élément concret et (6) que D.________ n'était pas partie au contrat de vente, de sorte que sa renonciation à la reprise du bail n'était pas pertinente pour la solution du litige. Elle a donc considéré que ledit contrat constituait un titre de mainlevée, de sorte que la mainlevée devait être prononcée.

4.3.

La recourante effectue un "[r]appel des faits" et se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont elle ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que la Cour de céans ne saurait tenir compte de ces éléments (cf.

*supra*

consid. 4.1.2).

La recourante invoque en substance (1) que l'intimé n'aurait pas respecté le contrat, dès lors que sa première candidature aurait été acceptée par le propriétaire et qu'il se serait désisté, (2) qu'il aurait délibérément soumis une seconde candidature non solvable afin d'obtenir un refus artificiel et (3) que ledit refus ne proviendrait pas du propriétaire lui-même mais uniquement de la régie. La recourante ne forme toutefois pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, de sorte que sa critique est irrecevable (cf.

*supra*

consid. 4.1.1).

Enfin, la pièce nouvelle produite par la recourante est également irrecevable, dès lors que la recourante n'établit pas qu'elle résulterait de l'arrêt attaqué (

art. 99 al. 1 LTF

).

Partant, le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. b et al. 2 et

art. 117 LTF

).

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

). Étant donné que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.

par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mars 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Douzals