Insurance Indemnity Claim Inadmissibility Due to Late Rectification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a lawsuit against a company seeking compensation for water damage, claiming a total of 60,000 Swiss francs. After being given a deadline to rectify and complete his claims, the individual submitted new documents but did so one day after the deadline, leading the first instance court to declare the claims inadmissible. This decision was later upheld by the appellate court. The individual subsequently filed a constitutional appeal, contesting the appellate decision and requesting payment or a referral back to the lower court. However, the appeal to the Federal Tribunal was found lacking in merit, and the court did not accept the case for further consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 221 CPC, Art. 51 al. 1 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Insurance Indemnity Claim Inadmissibility Due to Late Rectification: After being given a deadline to rectify and complete his claims, the individual submitted new documents but did so one day after the deadline, leading the first instance court to declare the claims inadmissible. This decision was later upheld by the appellate court. The individual subsequently filed a constitutional appeal, contesting the appellate decision and requesting payment or a referral back to the lower court. However, the appeal to the Federal Tribunal was found lacking in merit, and the court did not accept the case for further consideration.
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KI-generiertUsed to apply the simplified procedure because the recourse did not meet formal requirements.
Used to deny legal aid to the appellant because his appeal would fail.
Used to order the appellant to pay the federal court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_50/2015
Arrêt du 17 septembre 2015
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA, représentée par
Me Pierre Gabus,
intimée.
Objet
contrat d'assurance,
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 10 juin 2013, A.________ a ouvert action, à Genève, contre C.________ SA, société radiée ultérieurement par suite de fusion avec B.________ SA (ci-après: la défenderesse). Il lui a réclamé le paiement de diverses indemnités, totalisant 60'000 fr., à la suite de dégâts d'eaux consécutifs à un sinistre dont il alléguait l'existence.
Par ordonnance du 14 juin 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a imparti à A.________ un délai de 20 jours pour rectifier et compléter sa demande, laquelle ne satisfaisait pas aux exigences formelles prévues par l' art. 221 CPC , en l'avisant que cette demande serait déclarée irrecevable à ce défaut.
Les 9 et 10 juillet 2013, A.________ lui a expédié deux nouveaux exemplaires de sa demande.
Par jugement du 4 septembre 2014, le Tribunal de première instance, qui avait restreint la procédure à la question de la recevabilité de la demande, a déclaré cette dernière irrecevable, motif pris de ce que les deux actes rectificatifs précités lui avaient été adressés un jour après l'expiration du délai imparti à cette fin.
1.2. Par arrêt du 26 juin 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait interjeté contre ce jugement.
1.3. Le 5 août 2015, A.________ a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre ledit arrêt. A titre principal, il a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme totale de 21'000 fr., intérêts en sus; subsidiairement, il a requis l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.
La défenderesse, intimée au recours, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer des réponses.
2. Devant l'autorité précédente, moment déterminant pour le calcul de la valeur litigieuse ( art. 51 al. 1 let. a LTF ), le recourant concluait encore au paiement d'un total de 60'000 fr., tandis que l'intimée contestait lui devoir quoi que ce fût. Dès lors, la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr., fixée à l' art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile, est largement atteinte en l'espèce. Aussi le présent recours, nonobstant son intitulé, sera-t-il traité comme un recours en matière civile.
3. En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière.
Le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre civile aurait violé le droit fédéral en confirmant la décision d'irrecevabilité de la demande au fond prise par l'autorité de première instance. Il ne critique pas le motif pour lequel cette autorité n'a pas pris en considération sa demande, mais invoque une série de principes juridiques, relevant tant du droit international que du droit interne, qui n'ont rien à voir avec la question de recevabilité traitée par les deux juridictions cantonales. Pour le surplus, le mémoire de recours ne contient qu'une série d'accusations déplacées lancées par son auteur à l'encontre des magistrats genevois.
Il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .
4. Ses conclusions étant vouées à l'échec, le recourant ne peut pas être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario). Il devra donc payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo