Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_5/2007 KI-generiert

Insured Status and Pre-existing Condition Exclusion

Geschäftsnummer 4D_5/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute between an individual and an insurance company regarding hospitalization costs. The individual had a contract for a daily indemnity for hospitalization, but after being hospitalized for a serious medical condition, the insurance company denied the claim based on its general terms, which stipulated a two-year waiting period for conditions that were diagnosed or treated prior to the contract. The individual subsequently took legal action to seek payment of the indemnities but was unsuccessful in the lower court, which upheld the insurance company's position on the pre-existing condition. The case escalated to a federal tribunal when the individual appealed the lower court's decision, seeking recognition of their right to reimbursement.

Legislator-Regeste

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Art. 12 CGA, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 118 al. 1 LTF; Insured Status and Pre-existing Condition Exclusion: The individual had a contract for a daily indemnity for hospitalization, but after being hospitalized for a serious medical condition, the insurance company denied the claim based on its general terms, which stipulated a two-year waiting period for conditions that were diagnosed or treated prior to the contract. The individual subsequently took legal action to seek payment of the indemnities but was unsuccessful in the lower court, which upheld the insurance company's position on the pre-existing condition. The case escalated to a federal tribunal when the individual appealed the lower court's decision, seeking recognition of their right to reimbursement.

Schlagwörter

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Vorzustand Versicherungsvorbehalt Versicherteneigenschaft Versicherungsvertrag Fall des Ausschlusses medizinische Feststellungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 2 LTF

Cited in reasoning regarding the requirement to sufficiently motivate constitutional or federal law grievances in the appeal.

art. 113 ss LTF

Cited as the basis for concluding that only the subsidiary constitutional appeal path was available.

art. 116 LTF

Cited as the general requirement that a subsidiary constitutional appeal can only be founded on the violation of constitutional rights.

art. 117 LTF

Cited in reasoning regarding the necessity for precise invocation of constitutional violations and grounds of appeal affecting factual findings.

art. 118 al. 2 LTF

Cited in reasoning regarding the conditions under which the Tribunal can deviate from established facts (i.e., violation of a constitutional right).

art. 118 al. 1 LTF

Cited to confirm the requirement for the Federal Tribunal to base its reasoning on the facts established by the previous authority.

art. 132 al. 1 LTF

Cited to establish that the appeal is governed by the new Federal Supreme Court Act (LTF).

art. 42 al. 2 LTF

Cited in reasoning to confirm that the appellant did not submit a sufficient statement of grounds, limiting the path to the subsidiary constitutional appeal.

art. 66 al. 1 LTF

Imposes court fees on the appellant who lost the case in the final order (Point 2 of the dispositive).

art. 68 al. 1 LTF

Cited in reasoning to justify the refusal to award costs to the respondent.

art. 74 al. 2 let. a LTF

Cited in reasoning to confirm that the appellant did not raise a question of principle, thereby limiting the path to the subsidiary constitutional appeal.

art. 74 al. 1 let. b LTF

Cited in reasoning to confirm that the litigation value did not meet the threshold for the standard appeal.

art. 99 al. 1 LTF

Cited in reasoning regarding the inadmissibility of new facts or evidence.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_5/2007 /ech

Arrêt du 16 mai 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Assurance Y.________ SA,

intimée,

5ème Chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, case postale 1955, 1211 Genève 1.

Objet

contrat d'assurance, frais d'hospitalisation,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la 5ème Chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 17 janvier 2007.

Faits :

A. X.________ et l'assurance Y.________ SA ont conclu un contrat d'assurance, prenant effet au 1er juillet 2005, pour une indemnité de 100 fr. par jour d'hospitalisation. Par la suite, l'assurée a été hospitalisée du 17 octobre au 21 novembre 2005 en raison d'un anévrisme de l'aorte abdominale. L'assurance Y.________ SA a refusé de verser les prestations contractuelles, en se référant à l'art. 12 de ses conditions générales d'assurances (CGA); celui-ci prévoit qu'aucune prestation ne peut être allouée pendant les deux premières années d'assurance pour les hospitalisations dues aux séquelles d'un accident ou d'une maladie qui se sont manifestés dans les deux années ayant précédé le début du contrat ou de l'assurance ou qui ont été traitées par un médecin.

B. Le 18 août 2006, X.________ a ouvert action en paiement des indemnités journalières contre l'assurance Y.________ SA devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, qui a rejeté la demande par arrêt du 17 janvier 2007. En résumé, l'autorité cantonale a retenu en fait que l'anévrisme de l'assurée avait été diagnostiqué plus de deux ans avant la conclusion du contrat avec l'assurance, que ses manifestations avaient perduré pendant les deux ans précédant le contrat et qu'il avait continué à progresser pendant cette période; elle a conclu que l'anévrisme devait être considéré comme une maladie même s'il n'avait pas nécessité de traitement et que les conditions pour faire application de l'art. 12 CGA étaient remplies.

C. X.________ (la recourante) a interjeté un recours auprès de l'autorité cantonale, qui l'a transmis au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que le droit au remboursement des prestations pour les hospitalisations d'octobre et novembre 2005 lui soit reconnu. L'assurance Y.________ SA (l'intimée) propose le rejet, avec suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).

2. Nonobstant la formulation des conclusions du recours, celui-ci ne peut que porter sur le litige soumis à l'autorité cantonale, soit sur le paiement des indemnités journalières de 100 fr., prévues dans l'assurance complémentaire, pour la période d'hospitalisation du 17 octobre au 21 novembre 2005. Il s'agit d'une question relevant du droit de l'assurance privée ( art. 12 al. 2 et 3 LAMal ). La valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr. (cf. art. 74 al. 1 let. b LTF ); en outre, la recourante ne démontre ni même n'allègue que la contestation soulève une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a et art. 42 al. 2 LTF ). En conséquence, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (cf. art. 113 ss LTF ).

3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation ( ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.); si elle invoque la violation d'un droit constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal ou intercantonal, elle doit préciser quelle est la norme de ce droit qui est visée ( ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). Le Tribunal fédéral ne peut examiner la violation d'un droit de rang constitutionnel ou un grief constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et suffisamment motivé dans l'acte de recours ( art. 117 et 106 al. 2 LTF ).

En outre, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel ( art. 118 al. 2 et 116 LTF ), ce que la partie recourante doit invoquer avec précision ( art. 117 et 106 al. 2 LTF ). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 117 et 99 al. 1 LTF ).

4. Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. La recourante ne se fonde sur aucun droit constitutionnel et ne tente aucunement de démontrer la violation d'un tel droit. Elle se contente de discuter librement de la cause, de soulever nombre de questions et de relever ce qui lui paraît être des ambiguïtés. Un tel recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

Au demeurant, la recourante s'en prend pour l'essentiel à l'application de l'art. 12 CGA. Dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, elle ne pouvait, à cet égard, que se plaindre d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, en démontrant que l'application faite de cette disposition serait manifestement insoutenable ou violerait gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ( ATF 132 III 209 consid. 2.1). Or selon les faits retenus, dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été constatés de manière arbitraire, la recourante souffrait de l'anévrisme bien avant la conclusion du contrat, et cet anévrisme a continué à se manifester durant le délai de carence de deux ans précédant le contrat; en d'autres termes, la recourante souffrait depuis plusieurs années d'une maladie et n'en était pas guérie au moment où le délai de carence a commencé à courir. En l'état, on ne voit pas en quoi il serait insoutenable d'appliquer l'art. 12 CGA à un tel état maladif préexistant.

5. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas recouru aux services d'un avocat, ni établi avoir assumé des frais particuliers pour la défense de ses intérêts, par le dépôt d'une réponse très succincte ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 5ème Chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.

Lausanne, le 16 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: