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4D_49/2021 KI-generiert

Tenant Liable for Damages and Rent; Appeal Rejected for Lack of Formal Conclusions and Procedural Non-Compliance

Geschäftsnummer 4D_49/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a dispute involving a rental agreement, a tenant was ordered by the Geneva Rent and Lease Court to pay approximately 7,000 Swiss francs to the landlord, along with releasing the rental deposit to cover various costs due to defects identified in the apartment upon her departure. The tenant was held responsible for these defects, which included repair and cleaning costs, the replacement of an entry badge, and compensation for a period the apartment could not be rented out. The tenant's appeal to the Geneva Chamber of Rents and Leases was dismissed due to inadequate motivation under procedural law. Subsequently, she filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, but it was deemed inadmissible for failing to demonstrate any misinterpretation of the law or arbitrary establishment of facts by the lower court.

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant Liable for Damages and Rent; Appeal Rejected for Lack of Formal Conclusions and Procedural Non-Compliance: The tenant was held responsible for these defects, which included repair and cleaning costs, the replacement of an entry badge, and compensation for a period the apartment could not be rented out. The tenant's appeal to the Geneva Chamber of Rents and Leases was dismissed due to inadequate motivation under procedural law. Subsequently, she filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, but it was deemed inadmissible for failing to demonstrate any misinterpretation of the law or arbitrary establishment of facts by the lower court.

Schlagwörter

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Mieter Schadenersatzzahlung Verfahrensgarantie Wiederherstellungskosten Formmängel Zahlungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on non-compliance with motivation requirements (lack of conclusions and failure to demonstrate legal error).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide that no judicial costs will be collected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_49/2021

Arrêt du 16 septembre 2021

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Hohl, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Julien Pacot,

intimée.

Objet

bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/7530/2020 ACJC/935/2021).

La Présidente:

Vu le jugement du 17 décembre 2020 par lequel le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné la locataire A.________ à verser à la bailleresse B.________ diverses sommes représentant un montant total avoisinant les 7'000 fr., a écarté l'opposition que la locataire avait formée au commandement de payer qui lui avait été notifié par la bailleresse et a ordonné la libération de la garantie de loyer en faveur de cette dernière;

Attendu que les premiers juges ont considéré que la locataire défenderesse était responsable des défauts constatés lors de l'état des lieux de sortie et qu'elle devait assumer les frais de remise en état et de nettoyage de l'appartement remis à bail, les coûts de remplacement du badge d'entrée de l'immeuble, ainsi que la perte locative découlant des défauts et de leur réparation;

Vu l'arrêt du 15 juillet 2021 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par la locataire à l'encontre du jugement précité;

Attendu que la cour cantonale a estimé que le recours ne respectait pas les exigences de motivation prévues à l' art. 321 al. 1 CPC ,

qu'elle a relevé, à titre superfétatoire, que l'état des lieux de sortie constatant l'existence de divers défauts à la charge de la locataire avait été signé par les deux parties,

que la locataire était ainsi tenue d'assumer les frais correspondant aux travaux de remise en état et de nettoyage de l'appartement loué et d'indemniser la bailleresse, dès lors que lesdits travaux avaient empêché une relocation immédiate du bien;

Vu le recours formé au Tribunal fédéral par la locataire (ci-après: la recourante) à l'encontre de l'arrêt précité;

Vu les pièces produites par la recourante;

Vu le courrier de la recourante du 2 septembre 2021 et ses annexes;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,

que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,

que l'acte de recours ne contient en effet aucune conclusion,

que la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable,

qu'elle ne tente ainsi pas d'établir une application par hypothèse erronée de l' art. 321 al. 1 CPC par l'autorité précédente,

qu'elle se contente d'émettre des critiques reposant sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par la juridiction cantonale, sans soutenir ni

a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement,

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

Considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),

que la partie intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 septembre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : O. Carruzzo