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4D_48/2020 KI-generiert

Tenant Eviction Appeal Inadmissibility (Substantive Requirements)

Geschäftsnummer 4D_48/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A tenant, referred to as A.________, contested a decision by the judge of the districts of Martigny and St-Maurice, ordering the eviction of A.________ and others from an apartment and an indoor parking space in Martigny, which they had been renting. A.________ appealed this decision to the Civil Court II of the Valais cantonal court, but the appeal was declared inadmissible due to not meeting the motivation requirements under Swiss procedural law. Subsequently, A.________ filed a recourse before the Swiss Federal Tribunal, arguing against this decision, but the appeal lacked the necessary legal argumentation to demonstrate that the previous ruling was incorrect or arbitrary.

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Tenant Eviction Appeal Inadmissibility (Substantive Requirements): A.________ appealed this decision to the Civil Court II of the Valais cantonal court, but the appeal was declared inadmissible due to not meeting the motivation requirements under Swiss procedural law. Subsequently, A.________ filed a recourse before the Swiss Federal Tribunal, arguing against this decision, but the appeal lacked the necessary legal argumentation to demonstrate that the previous ruling was incorrect or arbitrary.

Schlagwörter

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Ausweisung des Mieters materielle Voraussetzungen Mitmieter Parkplatzpflicht Zivilprozessordnung Erschliessung des Grundstücks

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_48/2020

Arrêt du 16 septembre 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, présidente.

Greffier : M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

X.________,

représentée par Me Julien Lattion,

intimée.

Objet

bail à loyer; expulsion du locataire,

recours contre la décision rendue le 14 juillet 2020 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, (C1 20 167).

Considérant:

Que, par décision du 22 juin 2020, la Juge des districts de Martigny et St-Maurice a ordonné à B.________, A.________ et C.________ de libérer, dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement, un appartement et une place de parc intérieure, situés à Martigny, qui leur avaient été remis à bail, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse;

Que A.________ a saisi la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais;

Que la cour cantonale a statué le 14 juillet 2020 sur l'appel interjeté par A.________;

Qu'elle a déclaré l'appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l' art. 311 al. 1 CPC concernant la motivation de l'appel;

Que A.________ forme un recours au Tribunal fédéral, daté du 12 août 2020, dirigé contre ce prononcé;

Qu'à teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

Que le recourant ne tente en effet pas de démontrer une application par hypothèse erronée de l' art. 311 al. 1 CPC par l'autorité précédente;

Qu'il se contente d'émettre des critiques reposant sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par la cour cantonale, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement;

Que, dans son écriture complémentaire du 26 août 2020, le recourant se contente d'exposer l'historique de sa situation financière;

Que de telles explications appellatoires ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elles ne répondent nullement aux exigences de motivation rappelés ci-dessus;

Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;

Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 septembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo