Claimant's Appeal on Mandate Contract Payment Inadmissible Due to Insufficient Financial Value and Lack of Constitutional Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a claim against another concerning a mandate contract, seeking a payment of an amount slightly over 6,000 francs and the lifting of an opposition related to ongoing debt enforcement. The initial claim was rejected by a civil court, and subsequently, a higher court also dismissed the appeal made by the claimant. The matter escalated to the Federal Tribunal, where the claimant sought the annulment of the previous decisions. However, it was determined that the value in dispute did not meet the minimum threshold required for the case to be examined by the Federal Tribunal, and the claimant failed to demonstrate any substantial constitutional grievances that warranted a review, leading to the dismissal of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 en, Art. 117 LTF; Claimant's Appeal on Mandate Contract Payment Inadmissible Due to Insufficient Financial Value and Lack of Constitutional Claim: The initial claim was rejected by a civil court, and subsequently, a higher court also dismissed the appeal made by the claimant. The matter escalated to the Federal Tribunal, where the claimant sought the annulment of the previous decisions. However, it was determined that the value in dispute did not meet the minimum threshold required for the case to be examined by the Federal Tribunal, and the claimant failed to demonstrate any substantial constitutional grievances that warranted a review, leading to the dismissal of the appeal.
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KI-generiertThe Tribunal applied the simplified procedure for handling the appeal.
The Tribunal ruled that the appellant must bear the costs of the present proceedings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_48/2018
Arrêt du 30 octobre 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
X.________ Sàrl,
représentée par Me Lorène Vida,
intimée.
Objet
contrat de mandat,
recours contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par l'autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2018.30/vc).
Vu la demande déposée le 12 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de X.________ Sàrl, concluant au paiement de 6'075 fr. et à la mainlevée de l'opposition formée dans la poursuite en cours;
Vu le jugement du 26 mars 2018, par lequel le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande dans la mesure où elle était recevable;
Vu l'arrêt du 5 juillet 2018, par lequel le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours
stricto sensu formé par le demandeur;
Vu le recours au Tribunal fédéral interjeté par le demandeur le 21 août 2018 à l'encontre de cette décision;
Attendu que dans cette affaire pécuniaire divisant les parties à un contrat de mandat, selon l'analyse non contestée de l'autorité précédente, la valeur litigieuse est nettement inférieure au seuil de 30'000 fr. fixé par l' art. 74 al. 1 let. b LTF ,
que le recourant ne prétend pas et ne s'attache pas à démontrer que la contestation soulèverait une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF ),
qu'en conséquence, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (cf. art. 113 LTF ),
que comme son nom l'indique, ce recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),
que pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue,
que le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel a selon lui été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi consiste la violation du droit invoqué (art. 106 al. 2 en lien avec l' art. 117 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2),
qu'en l'occurrence, le recours ne contient aucun grief de violation du droit constitutionnel,
que le recourant se borne à citer un passage théorique dans lequel le Tribunal cantonal définit l'arbitraire en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,
qu'il n'indique cependant pas sur quels points précis la décision attaquée serait arbitraire et ne s'attache pas à démontrer en quoi l'argumentation fournie par les juges cantonaux serait arbitraire,
qu'il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours;
Attendu qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 LTF ;
Attendu que le recourant supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ),
que l'intimée ne peut prétendre à des dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer;
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 octobre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
La greffière: Monti