Appeal on Default Judgment Denied for Lack of Legal Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a company in liquidation that sought judicial assistance in connection with an appeal against a default judgment from a cantonal court. The cantonal judge had previously denied the request for judicial assistance, prompting the company to file a formal appeal against this decision. The federal court found that the appeal lacked sufficient reasoning to challenge the detailed motivations behind the cantonal judgment, ultimately determining that the appeal would not be considered.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Default Judgment Denied for Lack of Legal Grounds: The cantonal judge had previously denied the request for judicial assistance, prompting the company to file a formal appeal against this decision. The federal court found that the appeal lacked sufficient reasoning to challenge the detailed motivations behind the cantonal judgment, ultimately determining that the appeal would not be considered.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of required grounds in the submission.
Cited as the general requirement for the appeal memorandum, which was not met, leading to the decision not to enter into the merits.
Cited to justify the decision that no court fees shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_48/2016
Arrêt du 26 août 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl en liquidation,
recourante,
contre
Z.________, représenté par Me Alexandre Reil,
intimé.
Objet
assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt du 8 juin 2016 par lequel la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ Sàrl en liquidation dans le cadre de l'appel formé par cette société contre le jugement par défaut rendu le 18 novembre 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en la cause divisant la requérante d'avec Z.________;
Vu la lettre du 27 juillet 2016 dans laquelle ladite société déclare faire recours contre l'arrêt précité;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, la recourante ne s'en prend pas du tout à la motivation détaillée sur la base de laquelle la Juge déléguée de la cour cantonale a rejeté sa demande d'assistance judiciaire;
Considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ), à l'instar de l'arrêt cantonal,
que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 août 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo