Tenancy Dispute Appeal Inadmissible Due to Insufficient Constitutional Grievance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over a lease agreement between a tenant and a landlord. The tenant filed a legal recourse against a decision made by a cantonal court, which had previously rejected the tenant's appeal regarding a judgment related to the lease. The recourse was submitted to the Federal Tribunal, but it was determined that the tenant's appeal lacked sufficient motivation and did not address any constitutional rights violations as required for such cases. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Tenancy Dispute Appeal Inadmissible Due to Insufficient Constitutional Grievance: The tenant filed a legal recourse against a decision made by a cantonal court, which had previously rejected the tenant's appeal regarding a judgment related to the lease. The recourse was submitted to the Federal Tribunal, but it was determined that the tenant's appeal lacked sufficient motivation and did not address any constitutional rights violations as required for such cases. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertApplied to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 LTF for the simplified procedure, as the appeal was treated as a subsidiary constitutional appeal.
Applied to rule that no court fees shall be charged.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_47/2014
Arrêt du 30 juin 2014
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier : M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, représenté par Me Jean-Paul Salamin,
intimé.
Objet
contrat de bail,
recours contre la décision rendue le 20 mai 2014 par le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
La présidente,
Vu la décision du 20 mai 2014 par laquelle le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a "rejeté dans la mesure où il est irrecevable" (sic) le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 11 avril 2014 par le juge IV du district de Sierre dans la cause en matière de droit du bail à loyer divisant le recourant d'avec B.________, son bailleur;
Vu le mémoire du 20 juin 2014, adressé au Tribunal fédéral, dans lequel A.________ déclare recourir contre cette décision;
Vu les pièces annexées à ce mémoire;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans le mémoire du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'au surplus, le recours en question, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire eu égard à la valeur litigieuse de la cause (5'000 fr.; cf. art. 74 al. 1 let. a LTF ), ne mentionne pas la violation d'un droit constitutionnel, alors qu'un tel recours ne peut être formé que pour la violation de ce type de droits ( art. 116 LTF ) et que le Tribunal fédéral n'examine la violation de ceux-ci que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ),
que le recours formé par A.________ est, dès lors, manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF ;
Considérant qu'il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux parties et au juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 30 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo