Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_47/2007 KI-generiert

Appeal Against Default Judgment and Mortgage Registration Dismissed as Time-Barred

Geschäftsnummer 4D_47/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a contractual dispute where one party sought to appeal a judgment issued against them by a civil court, which required them to pay a specified amount and granted a legal mortgage in favor of the creditor on two properties. The appeal was lodged later than the legal deadline, rendering it inadmissible. The appellant attempted to rectify the situation by seeking an extension and acknowledging deficiencies in their initial filing but ultimately failed to meet the formal requirements for the appeal. Consequently, the appeal was deemed manifestly late and insubstantial.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Appeal Against Default Judgment and Mortgage Registration Dismissed as Time-Barred: The appeal was lodged later than the legal deadline, rendering it inadmissible. The appellant attempted to rectify the situation by seeking an extension and acknowledging deficiencies in their initial filing but ultimately failed to meet the formal requirements for the appeal. Consequently, the appeal was deemed manifestly late and insubstantial.

Schlagwörter

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Verzugszinsen Grundpfandeintragung nachträglicher Rechtsvorschlag Versäumung der gesetzlichen Frist Konkursverfahren Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Applied by the President to decide not to enter into the merits of the appeal based on procedural grounds (as indicated in the final order point 1).

Art. 116 LTF

Cited by the President alongside Art. 108 al. 1 LTF in the final operative part, likely related to the decision-making procedure for appeals not meeting formal requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to pay judicial costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_47/2007

Arrêt du 8 octobre 2007

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président de la Cour.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Nathalie Fluri,

Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

contrat d'entreprise,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil,

Vu l'arrêt du 25 juillet 2007 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le jugement par défaut du 19 septembre 2006 du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte condamnant le recourant à payer la somme de 23'264 fr. 65, intérêts en sus, à Y.________ et ordonnant l'inscription définitive de deux hypothèques légales des artisans et entrepreneurs en faveur du créancier sur deux parcelles appartenant au débiteur;

Vu la lettre manuscrite, datée du 29 août 2007, par laquelle X.________ a déclaré former recours contre ledit arrêt et sollicité l'octroi d'un délai au 30 septembre 2007 pour qu'il puisse confier à un avocat le soin de rédiger un mémoire de recours en bonne et due forme;

Vu les annexes à ladite lettre;

Vu la lettre du 4 septembre 2007 par laquelle le président de la Ire Cour de droit civil a informé le recourant que la susdite lettre ne satisfaisait manifestement pas aux exigences légales en matière de recevabilité d'un recours, qu'il n'était pas possible de compléter une écriture lacunaire après l'échéance du délai de recours et que, dans ces conditions, il admettrait que, sauf avis contraire de la part du recourant à lui adresser jusqu'au 18 septembre 2007, l'affaire serait classée sans frais;

Vu la lettre manuscrite, datée du 17 septembre 2007, dans laquelle le recourant reconnaît expressément que le recours contenu dans sa précédente lettre ne satisfait pas aux exigences légales et, pour cette raison, requiert qu'un délai lui soit accordé afin qu'il puisse déposer un mémoire de recours complet;

Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF );

Attendu, en l'espèce, que l'arrêt attaqué a été notifié le 25 juillet 2007 au recourant,

qu'en tenant compte des féries judiciaires d'été, le délai de recours, qui a commencé à courir le 16 août 2007, est arrivé à échéance le 14 août 2007 ( art. 46 al. 1 let. b LTF ),

que la première lettre du recourant, postée le 31 août 2007, a donc été envoyée au Tribunal fédéral après l'expiration du délai de recours, lequel ne pouvait pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ),

que le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est, dès lors, manifestement tardif,

qu'il ne pouvait pas être complété et ne peut plus l'être, dans ces conditions, même par un homme de loi;

Considérant, par ailleurs et en tout état de cause, que la lettre du 29 août 2007 ne répondait manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation d'un mémoire de recours, ce que le recourant a du reste expressément concédé dans sa lettre subséquente,

qu'il n'est pas possible, partant, d'entrer en matière sur ce recours;

Considérant qu'il se justifie de mettre un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu les art. 108 al. 1 et 116 LTF :

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: