Inadmissible Appeal Regarding Immediate Dismissal During Probation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between an employee and their employer following the employee's immediate dismissal during a probation period for alleged criminal conduct. The employee, who worked as a currency trader, challenged the dismissal, leading to legal proceedings in the Geneva labor courts. Initially, the labor court ruled that the dismissal was unjustified, awarding the employee a small amount for unpaid salary and an indemnity. The employer appealed, resulting in the appellate court affirming the labor court's decision but removing the salary compensation. Subsequently, the employer escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, where the appeal was deemed inadmissible due to procedural deficiencies in the employer's arguments.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 51 al. 1 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF; Inadmissible Appeal Regarding Immediate Dismissal During Probation: The employee, who worked as a currency trader, challenged the dismissal, leading to legal proceedings in the Geneva labor courts. Initially, the labor court ruled that the dismissal was unjustified, awarding the employee a small amount for unpaid salary and an indemnity. The employer appealed, resulting in the appellate court affirming the labor court's decision but removing the salary compensation. Subsequently, the employer escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, where the appeal was deemed inadmissible due to procedural deficiencies in the employer's arguments.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because the grounds stated did not meet the requirements of Art. 42 LTF.
Applied by analogy by reference to Art. 108 LTF for declaring the constitutional appeal inadmissible.
Used to order the losing party to bear the judicial costs of the federal procedure.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_45/2016
Arrêt du 22 août 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
Z.________, représenté par Me Homayoon Arfazadeh,
intimé.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Z.________ a travaillé, dès le 1er septembre 2013, en qualité d'agent de change, pour le compte de la société X.________ SA, qui exploite un bureau de change à Genève. Par lettre du 3 octobre 2013, alors qu'il se trouvait encore en période d'essai, l'employé a été licencié avec effet immédiat, soupçonné qu'il était d'avoir commis une infraction pénale. Il en est résulté un différend avec son employeur, qui a été soumis aux juridictions prud'homales genevoises.
Par jugement du 10 juillet 2015, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, considérant que le licenciement immédiat du demandeur Z.________ ne reposait pas sur de justes motifs, a condamné la défenderesse X.________ SA à payer à son ex-employé la somme brute de 583 fr. 30, intérêts en sus, à titre de salaire afférent au délai de congé, ainsi que le montant net de 100 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité. Il a, en revanche, rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse tendant au paiement de 9'000 fr. en réparation de son prétendu dommage.
Saisie d'un appel de la défenderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a supprimé l'allocation des 583 fr. 30 précités et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
1.2. Le 13 juillet 2016, la défenderesse a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal.
Le demandeur, intimé au recours, et la Chambre des prud'hommes n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ). En effet, quoi qu'en dise la cour cantonale, la valeur litigieuse, calculée selon les principes applicables en la matière ( art. 51 al. 1 let. a LTF ), n'atteint pas, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ).
3. En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).
Le mémoire déposé par la recourante ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. En effet, non seulement il ne contient aucune conclusion digne de ce nom, à plus forte raison aucune conclusion condamnatoire (cf. art. 107 al. 2 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF ), mais encore on y cherche en vain une motivation qui ne soit pas purement appellatoire.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, ce qui peut être constaté dans le cadre de la procédure simplifiée, prévue à l' art. 108 LTF , que l' art. 117 LTF rend applicable par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 août 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo