Cantonal Inadmissibility of Contract Appeal Upheld Due to Unpaid Costs and Deficient Federal Submission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute between two parties concerning an enterprise contract. The appellant sought to challenge a decision made by the Civil Chamber of the Cantonal Court of Geneva, which had declared their appeal inadmissible due to non-payment of the required advance fees. The appellant subsequently filed a recours at the Swiss Federal Tribunal, but it was determined that the appeal did not meet the necessary legal criteria to be considered, leading to its rejection. The proceedings also established that no fees would be collected, nor expenses awarded to the opposing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Inadmissibility of Contract Appeal Upheld Due to Unpaid Costs and Deficient Federal Submission: The appellant sought to challenge a decision made by the Civil Chamber of the Cantonal Court of Geneva, which had declared their appeal inadmissible due to non-payment of the required advance fees. The appellant subsequently filed a recours at the Swiss Federal Tribunal, but it was determined that the appeal did not meet the necessary legal criteria to be considered, leading to its rejection. The proceedings also established that no fees would be collected, nor expenses awarded to the opposing party.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to rule on the simplified procedure because the appeal did not meet the statutory requirements.
Applied to waive the collection of federal court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_44/2016
Arrêt du 5 juillet 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Z.________ Sàrl, représentée par Me Cyril Aellen,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise,
recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt du 2 mai 2016 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, l'appel interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de première instance du même canton dans la cause divisant le prénommé d'avec Z.________ Sàrl;
Vu le recours que X.________ a formé contre cet arrêt par écriture remise à la poste le 1er juillet 2016;
Vu les annexes à ladite écriture;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ),
que l'intimée Z.________ Sàrl, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo