Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_4/2022 KI-generiert

LLC Standing to Appeal Labor Dispute Ruling

Geschäftsnummer 4D_4/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company, A.________ Sàrl, sought to contest a legal decision in a labor contract dispute where they were ordered by the Geneva Tribunal des prud'hommes to pay approximately 7,000 Swiss francs to an ex-employee, B.________. After losing an appeal on November 30, 2021, before the Geneva Court of Justice's labor chamber, the company filed a subsidiary constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal on January 14, 2022, which included a request for suspensive effect. However, the company was found not to have participated in the prior proceedings nor demonstrated that it was prevented from doing so, leading to the appeal being deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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art. 108 al. 1 let. a et 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; LLC Standing to Appeal Labor Dispute Ruling: After losing an appeal on November 30, 2021, before the Geneva Court of Justice's labor chamber, the company filed a subsidiary constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal on January 14, 2022, which included a request for suspensive effect. However, the company was found not to have participated in the prior proceedings nor demonstrated that it was prevented from doing so, leading to the appeal being deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Gesellschaft mit beschränkter Haftung Beschwerdelegitimation Streitigkeiten aus Verträgen Tochtergesellschaft Arbeitsstreitigkeiten fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a et 117 LTF

Used to declare the appeal inadmissible in simplified procedure because the appellant lacked standing.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_4/2022

Arrêt du 5 février 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

contrat de travail,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/8163/2020-2, CAPH/221/2021).

La Juge présidant:

Vu le jugement du 26 avril 2021 par lequel le Tribunal des prud'hommes genevois a condamné C.________ Sàrl à payer à son ancien employé B.________ divers montants représentant une somme totale d'environ 7'000 fr;

Vu l'appel interjeté le 20 mai 2021 par C.________ Sàrl à l'encontre dudit jugement;

Vu l'arrêt du 30 novembre 2021 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée;

Vu le recours constitutionnel subsidiaire, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 14 janvier 2022 par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) à l'encontre de l'arrêt précité;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2022 rejetant la demande d'effet suspensif;

Considérant que seul a qualité pour exercer un recours constitutionnel subsidiaire celui qui a p ris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. a et b LTF ),

que ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce,

que la recourante n'a en effet pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ne soutient pas ni n'établit avoir été privée de la possibilité de le faire,

que le recours s'avère ainsi manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et 117 LTF ),

que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe,

que l'intimé n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas été invité à répondre au recours.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 février 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo