Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_4/2011 KI-generiert

Seller v. Buyer (Timeliness of Defect Notification for Delivered Trees)

Geschäftsnummer 4D_4/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involved a dispute between two companies regarding a contract for the sale of 170 trees. The buyer alleged that the trees were defective, with issues related to the motes, which allegedly failed to retain soil properly, exposing the roots. Following a series of communications about the defects, the buyer ultimately refused to accept the trees and sought annulment of the vendor’s invoice while claiming damages for replacing the trees. The vendor contested these claims, asserting that the buyer had not adequately reported the defects in a timely manner. The initial court ruling supported the buyer's claims, leading the vendor to appeal the decision, arguing that the ruling was based on arbitrary assessments of evidence and legal principles surrounding defect notification and obligations under the sales contract.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF, Art. 42 LTF, Art. 132 al. 1 LTF; Seller v. Buyer (Timeliness of Defect Notification for Delivered Trees): The buyer alleged that the trees were defective, with issues related to the motes, which allegedly failed to retain soil properly, exposing the roots. Following a series of communications about the defects, the buyer ultimately refused to accept the trees and sought annulment of the vendor’s invoice while claiming damages for replacing the trees. The vendor contested these claims, asserting that the buyer had not adequately reported the defects in a timely manner. The initial court ruling supported the buyer's claims, leading the vendor to appeal the decision, arguing that the ruling was based on arbitrary assessments of evidence and legal principles surrounding defect notification and obligations under the sales contract.

Schlagwörter

KI-generiert
Sachmangel verspätete Mängelrüge Käufer verfassungsmässige Anforderung Sachgewährleistung des Verkäufers Schadenersatzzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm the appeal was filed within the statutory time limit.

Art. 115 LTF

Cited to confirm the appellant's legal interest in challenging the decision.

Art. 116 LTF

Cited as the basis for the subsidiary constitutional appeal concerning the violation of constitutional rights.

Art. 117 LTF

Applied in conjunction with other procedural articles to govern the admissibility and procedure of the subsidiary constitutional appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for ordering the respondent to bear the judicial costs (frais judiciaires) for the federal procedure.

Art. 67 LTF

Cited regarding the referral back to the cantonal court for a new decision on cantonal costs and fees.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited for ordering the respondent to pay costs (indemnité de dépens) to the appellant.

Art. 90 LTF

Cited to confirm the decision under appeal was a final decision.

Art. 201 CO

The Federal Tribunal found that the buyer failed to meet the requirement of immediate notification of defects, which is the basis for rejecting the action for debt liberation and damages.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (17)

C1 23 40 (2025-04-25) · vs
Mixed Sales and Construction Contract Payment Dispute with Defect Notification Timeliness Ruling
«…s (arrêts 4A_245/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.2.1 et 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 2.2), voire 22 jours (arrêt 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 4.1) après la découverte des défauts. - 18 - L…»
C/4101/2021 (2025-04-02) · ge
Appellants' Liability for Boat Sale Reimbursement Partially Overturned Due to Lack of Timely Defect Notice
«…lai le vendeur des défauts (art. 201 CO) (cf. sur tous ces points: ATF 131 III 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 3). Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de…»
C/20452/2017 (2023-02-13) · ge
Architect Fees Dispute and Allocation of Advance Payment
«…arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3; 4C_205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1 et 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 4.1). Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communicat…»
HOR.2019.30 (2022-05-04) · ag
Property Sale: Sellers Not Liable for Alleged Defects
«…en: ZK OR-SCHÖNLE/HIGI (Fn. 61), Art. 201 N. 22. 98 BGE 118 II 142 E. 3a, 107 II 172 E. 1a i.f., 21 I 570 E. 6; BGer 4D_4/2011 vom 1. April 2011 E. 3, 4A_83/2009 vom 6. Mai 2009 E. 3.2.1, 4A_51/2007 11. September 2007 E. 4.5 i.f., 4C.273/2006…»
C/13299/2014 (2021-09-01) · ge
Design/Construction Fee Dispute and Owner Liability for Furniture Costs
«…arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3; 4C_205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1 et 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 4.1) Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communicati…»
4A_251/2018 (2018-09-11)
Owner v. Contractor: Parking Garage Defects Notice Timeliness and Repair Authority
«…2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3), 20 jours (arrêt 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1) ou 22 jours (arrêt 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 4.1) ont été tenus pour tardifs. Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate…»
4A_405/2017 (2017-11-30)
Contractor Appeal Inadmissible Due to Insufficient Monetary Threshold and Lack of Legal Principle Question
«…b [101 2017 61], accessible sur le site Internet de cette autorité; arrêt 4A_83/2009 du 6 mai 2009 consid. 3.2.1; arrêt 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 3; arrêt 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1; arrêt 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid.…»
C1 15 220 (2017-04-04) · vs
Property Sale Penalty for Failure to Provide Year-Round Hotel Services
«…gt jours après (ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 II 172 consid. 1b; arrêts 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2 et 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 4.1). 4. Mais il y a plus. Même si la clause disputée avait été interprétée dans le sens vou…»
ZK2 2013 55 (2015-10-01) · gr
Real Estate Company's Appeal Dismissed for Known Insulation Defects and Untimely Notification
«…4C.82/2004, E. 2.3, mit Hinweis, in: Pra 93/2004 Nr. 146 S. 828; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 1. April 2011, 4D_4/2011, E. 4.1). Die Rügefrist beginnt mit der Entdeckung des Mangels. Ein Mangel gilt dann als entdeckt, wenn der Käufer dav…»
C/11351/2011 (2014-02-10) · ge
Sub-Tenant Debt Acknowledgment Interpretation and Evidentiary Rulings Appeal
«…de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et 130 III 285 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 2.1). La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au c…»
HG110174 (2014-01-29) · zh
Acknowledgment of Debt Binding Despite Claims of Invalidity
«…E 130 III 285 = Pra 94 [2005] Nr. 31 E. 5.3.1; BGE 131 III 268 = Pra 95 [2006] Nr. 19 E. 3.1; Urteil des Bundesgerichts 4D_4/2011 vom 1. April 2011 E. 2.1). - 15 - 2.2. Würdigung Die Klägerin führt…»
C1 12 114 (2013-07-15) · vs
Real Estate Sale Rescission Denied Due to Contract Ratification and Warranty Waiver
«…ux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (arrêt 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 4.1; ATF 98 II 191 consid. 4; 76 II 221 consid. 3); sont en revanche tardifs des avis transmi…»
4A_349/2012 (2012-10-15)
Landlord Eviction Upheld Despite Tenant's Pre-emptive Right Claim
«…mit auch zur subsidiären Verfassungsbeschwerde legitimiert (vgl. z.B. die Urteile 4D_13/2011 vom 14. April 2011 E. 1.2; 4D_4/2011 vom 1. April 2011 E. 1.1). Im Rahmen dieser Beschwerde ist er entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners ohne weiter…»
4A_53/2012 (2012-07-31)
City v. Engineer: Late Notice of Defect in Building Plans
«…29. April 2009 E. 7.1; 4C.82/2004 vom 3. Mai 2004 E. 2.3 mit Hinweis, in: Pra 93/2004 Nr. 146 S. 828; vgl. auch Urteil 4D_4/2011 vom 1. April 2011 E. 4.1). Wie lange sich der Besteller mit der Rüge Zeit nehmen darf, ist nach objektiven Kriterien zu…»
4A_55/2012 (2012-07-31)
Municipality v. Engineer and Construction Company: Time-Barred Defect Claim and Limited Liability for Construction Company
«…29. April 2009 E. 7.1; 4C.82/2004 vom 3. Mai 2004 E. 2.3 mit Hinweis, in: Pra 93/2004 Nr. 146 S. 828; vgl. auch Urteil 4D_4/2011 vom 1. April 2011 E. 4.1). Wie lange sich der Besteller mit der Rüge Zeit nehmen darf, ist nach objektiven Kriterien zu…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_4/2011

Arrêt du 1er avril 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par Me Joëlle Vuadens,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Jacques Evéquoz,

intimée.

Objet

contrat de vente mobilière; garantie pour les défauts,

recours constitutionnel contre le jugement rendu le

21 décembre 2010 par le juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan.

Faits:

A. A.a Afin de réaliser une haie devant des immeubles de standing sis à ... (Valais), Y.________ SA (ci-après: Y.________ SA ou l'acheteuse), à ... (Valais), qui a notamment pour but la réalisation d'aménagements extérieurs et intérieurs, a commandé le 28 septembre 2006 à X.________ SA (ci-après: X.________ SA ou la venderesse), à ... (Fribourg), dont le but social est en particulier la culture de plantes de pépinières, 170 arbres, soit 150 Picea omorika avec motte et 20 Pinus mugo.

X.________ SA s'est fournie auprès de la pépinière U.________ Gmbh (ci-après: le fournisseur), sise à ... (Allemagne).

X.________ SA a réceptionné le 6 octobre 2006 la marchandise provenant d'Allemagne. Entre le 6 et le 9 octobre 2006, les arbres, entreposés sur des palettes à l'extérieur, ont été arrosés et couverts pour maintenir l'humidité.

Le 9 octobre 2006, X.________ SA a livré les arbres à Y.________ SA, directement sur les chantiers de V.________ et de W.________ à ....

Le même jour et le lendemain 10 octobre 2006, l'acheteuse a planté les arbres avec les mottes contenues dans leur toile de jute. Au cours des travaux, les employés de cette société ont constaté que les mottes présentaient des défauts, en ce sens qu'elles étaient « molles »; après avoir procédé à une vérification en retirant, sur quelques spécimens, la toile de jute contenant les mottes, ils ont remarqué que la terre qui les constituait, de nature sablonneuse, tombait et laissait apparaître les racines nues de l'arbre. A.________, qui est administrateur avec signature individuelle de Y.________ SA, a alors pris une dizaine de photographies desdites mottes.

Il ressort du relevé de communications téléphoniques fixes de l'acheteuse que celle-ci a appelé la venderesse les 13, 19 et 26 octobre 2006.

La venderesse a adressé à l'acheteuse sa facture, datée du 16 octobre 2006, qui se montait à 19'906 fr.55.

Il a été constaté que Y.________ SA a adressé le 31 octobre 2006 par courriel à X.________ SA les clichés des mottes qu'elle avait pris lors de la réception de la marchandise.

B.________, administrateur avec signature individuelle de la venderesse, a déclaré que A.________ l'avait appelé, à une date indéterminée avant la réception du courriel du 31 octobre 2006, pour signaler un problème au niveau des mottes, qu'il avait répondu à son interlocuteur que la consistance de celles-ci dépendait de la nature du terrain où les arbres avaient été cultivés et que, dans le cas présent, il était nécessaire de procéder à des arrosages fréquents.

Dès les derniers mois de 2006, l'acheteuse a remarqué que les aiguilles des sapins livrés tombaient.

Par courriel du 2 avril 2007, l'acheteuse a transmis à la venderesse des photographies des arbres. Le 13 avril 2007, les représentants des deux sociétés ont procédé à une inspection des lieux, lors de laquelle il a été constaté qu'une moitié des Picea omorika avait séché ou perdait des épines.

Par courrier du 20 avril 2007, la venderesse, niant toute responsabilité en tant que pépiniériste « de la reprise des arbres ...acceptés » tout en invoquant le maintien de bonnes relations avec l'acheteuse, a adressé à celle-ci, à titre gracieux et en dédommagement des arbres dont la croissance n'avait pas été bonne, une note de crédit de 10'030 fr.10 à déduire de sa facture, dont le paiement devait intervenir dans les dix jours dès réception du pli.

Requise le 25 avril 2007 par l'acheteuse d'effectuer une nouvelle visite sur place, la venderesse s'y est refusée, précisant que si sa facture n'était pas honorée dans le délai imparti, la note de crédit serait caduque.

Entre le 21 et le 27 avril 2007, Y.________ SA a procédé à l'arrachage des sapins livrés par X.________ SA et à leur remplacement par divers arbustes, ce qui a entraîné un coût de 8'066 fr.75.

B. La facture de la venderesse du 16 octobre 2006 étant demeurée impayée, celle-ci a fait notifier à l'acheteuse le 5 juin 2007 une poursuite, à laquelle la poursuivie a fait opposition.

Par décision du 4 juillet 2007, le juge suppléant II du district de Sierre a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 19'440 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2006.

Le 16 juillet 2007, Y.________ SA a ouvert action en libération de dette et en paiement de dommages-intérêts contre X.________ SA. La demanderesse a conclu à ce que la libération de dette soit admise (1), à ce qu'elle soit reconnue ne pas devoir à la défenderesse le montant de 19'440 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2006 (2), à l'annulation du prononcé de mainlevée du 4 juillet 2007 (3), à l'annulation de la poursuite qui lui a été notifiée (4) et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 8'066 fr.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2007 à titre de réparation de dommages (5), le tout avec suite de frais (6) et dépens (7).

La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a en particulier fait valoir que la demanderesse n'a pas respecté son devoir d'avis, du moment qu'elle n'a signifié à la venderesse qu'en avril 2007 qu'elle n'acceptait pas la marchandise livrée, dont les mottes présentaient prétendument un défaut.

En cours d'instance, une expertise a été confiée à C.________, consultant et chroniqueur horticole. Pour l'expert, le dépérissement des sapins résulte principalement d'un défaut dans la préparation des arbres par le fournisseur allemand et de la manipulation peu soigneuse des mottes jusqu'à la livraison des végétaux auprès de la défenderesse.

Par jugement du 21 décembre 2010, le juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'action en libération de dette, dit que Y.________ SA est reconnue ne pas devoir à X.________ SA le montant de 19'440 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2006 et condamné X.________ SA à verser à Y.________ SA la somme de 8'066 fr.75 plus intérêts à 5% l'an dès le 7 septembre 2007.

Retenant que les parties avaient conclu un contrat de vente mobilière au sens des art. 184 ss CO , ce magistrat a admis que les mottes des arbres livrés, non tenues de manière compacte par les racines, présentaient une absence de qualité permettant de conclure à l'existence d'un défaut. Il a retenu ensuite que l'avis des défauts avait été donné conformément aux exigences légales et que la moins-value subie par l'acheteuse était égale au prix de la commande, soit à 19'906 fr.55, de sorte que l'action en libération de dette devait être admise à concurrence du montant en poursuite, à savoir 19'440 fr. Le juge a enfin considéré que le dommage consécutif au défaut, représenté par l'arrachage et la plantation de nouveaux arbres, devait être réparé par la venderesse, laquelle devait assumer le coût ainsi induit à hauteur de 8'066 fr.75, déclaré acceptable par l'expert.

C. X.________ SA exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 décembre 2010. Invoquant l'appréciation arbitraire des preuves et de l'établissement des faits ainsi qu'une application insoutenable des art. 97, 201, 204 et 207 CO, la recourante conclut principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que l'action en libération de dette et en « réparation de dommages-intérêts » déposée par l'intimée est intégralement rejetée. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation du jugement précité.

L'intimée propose le rejet du recours en tant qu'il est recevable.

Considérant en droit:

1. Devant l'autorité précédente, le litige ne portait que sur une demande en capital de 27'506 fr.75, entièrement contestée (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 3 LTF ). La valeur litigieuse minimale requise par l' art. 74 al. 1 let. b LTF n'étant pas atteinte, le recours en matière civile n'est pas ouvert, étant observé que l'on ne se trouve dans aucun des cas de dispense prévus par l' art. 74 al. 2 LTF . C'est donc à juste titre que la recourante a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ).

1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tendant au rejet de l'action en libération de dette et en réparation du dommage consécutif au défaut de la chose vendue, de sorte qu'elle a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision ( art. 115 LTF ), le recours, déposé dans le délai ( art. 100 al. 1 et 117 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi, est en principe recevable, puisqu'il est dirigé contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ).

Le jugement attaqué étant antérieur au 1er janvier 2011, les modifications de la LTF entrées en vigueur à cette date ne sont pas applicables à la présente procédure de recours (cf. art. 132 al. 1 LTF ). Partant, il n'importe que le juge de la Cour civile I n'ait pas statué sur recours, contrairement aux exigences de l' art. 75 al. 2 LTF .

1.2 S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel ( art. 118 al. 2 et 116 LTF ), ce que le recourant doit invoquer avec précision ( art. 106 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l' art. 117 LTF ). Aucun fait nouveau ou preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision attaquée (art. 99 al. 1 et. 117 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 et 117 LTF ). Toute conclusion nouvelle est irrecevable ( art. 99 al. 2 et 117 LTF ).

2.

2.1 La recourante a déposé en temps utile devant l'autorité valaisanne compétente l'action en libération de dette instaurée par l' art. 83 al. 2 LP .

L'action en libération de dette prévue par cette norme est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant ( ATF 131 III 268 consid. 3.1). Elle se caractérise par la transposition du rôle des parties, en ce sens que le créancier, poursuivant, est défendeur au lieu d'être demandeur. Le fardeau de la preuve et celui de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il s'ensuit qu'il incombe au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de sa créance. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il tentera de démontrer qu'il ne doit pas la somme qu'on lui réclame, constatée par le titre de mainlevée provisoire ( ATF 131 III 268 ibidem; 130 III 285 consid. 5.3.1).

2.2 En l'espèce, la recourante (défenderesse) a fondé ses prétentions pécuniaires déduites en poursuite sur la livraison à l'intimée (demanderesse) le 9 octobre 2006 de 170 arbres, en vertu du contrat de vente mobilière (cf. art. 184 CO ) conclu entre les parties le 28 septembre 2006, marchandise qui est restée impayée.

L'intimée, agissant en libération de dette, conteste devoir payer à la recourante les arbres qui lui ont été livrés; invoquant la garantie pour les défauts des art. 197 ss CO , elle allègue que la marchandise achetée était défectueuse en ce sens que les mottes des arbres, par leur nature sablonneuse, en mettaient les racines à nu. Elle exerce encore une action générale en réparation du dommage consécutif au défaut allégué, en tentant d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a encourus pour l'arrachage et le remplacement des arbres livrés.

3. La responsabilité du vendeur en raison des défauts de la chose vendue implique l'existence d'un défaut au sens de l' art. 197 al. 1 CO , c'est-à-dire l'absence d'une qualité promise ou la présence de défauts, qui matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, survenu avant le transfert des risques et qui n'était pas connu de l'acheteur au moment de la vente ( art. 200 CO ). L'acheteur peut invoquer les droits spécifiques que lui reconnaissent les art. 205 à 209 CO, pour autant, entre autres conditions, qu'il ait avisé sans délai le vendeur des défauts ( art. 201 CO ) (cf. sur tous ces points: ATF 131 III 145 consid. 3).

In casu, la venderesse ayant allégué en procédure la tardiveté de l'avis des défauts, il incombe, en vertu de la règle générale de l' art. 8 CC , à l'acheteuse de prouver que l'avis des défauts a été donné en temps utile; il lui appartient aussi d'établir à quel moment elle a eu connaissance des défauts ( ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a in fine).

3.1 Le magistrat intimé a retenu que les mottes des arbres livrés étaient entachées de défauts, car elles n'étaient pas tenues de manière ferme par les racines et n'avaient pas reçu du fournisseur allemand les soins nécessaires à leur manutention ultérieure.

La recourante taxe d'arbitraire cette constatation en faisant valoir que l'intimée n'a pas apporté la preuve que le fournisseur allemand n'aurait pas traité correctement les végétaux ligneux.

S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

Il résulte du jugement déféré, sans que l'arbitraire soit invoqué sur ce point, que les employés de l'acheteuse, au moment de planter les arbres les 9 et 10 octobre 2006, ont relevé que les mottes de ceux-ci n'étaient pas compactes, au point que la terre qui les constituait tombait au sol, mettant à nu les racines. Or, selon les exigences de l'Association des Pépiniéristes Suisses, les mottes doivent être consistantes. A partir de là, il n'était pas indéfendable d'admettre que les arbres achetés présentaient un défaut. Il est sans importance, au point de vue du mécanisme de garantie institué par les art. 197 ss CO , de savoir si c'est la venderesse ou bien son fournisseur qui est responsable de la survenance du défaut.

Le moyen, en tant qu'il cherche à nier la défectuosité de la marchandise achetée, manque sa cible.

3.2 Le juge unique valaisan a retenu que l'administrateur de l'acheteuse a informé téléphoniquement la venderesse le jour de la livraison, soit le 9 octobre 2006, que les mottes des arbres étaient défectueuses. Ce magistrat a exposé que certes aucun appel ne figurait ce jour-là sur le relevé de communications, produit au dossier, émanant du téléphone fixe de l'acheteuse, mais que ce n'était pas déterminant, car il était fort possible que l'appel ait été passé depuis le téléphone portable de son administrateur.

La recourante invoque l'arbitraire, en affirmant que la théorie du juge unique n'est étayée par aucun élément du dossier, l'intimée n'ayant pas produit de relevés téléphoniques concernant les appels passés depuis le téléphone mobile de son administrateur.

Le moyen est entièrement fondé. Il est totalement insoutenable d'admettre que l'intimée a téléphoné le 9 octobre 2006 à la recourante, alors que celle-ci n'a jamais admis avoir reçu un appel de son adverse partie le jour en question et que le relevé des communications fixes de l'acheteuse ne fait mention d'aucun appel le jour en question. Quant à la communication qu'aurait passée l'administrateur de l'intimée depuis son téléphone portable le 9 octobre 2006, il s'agit d'une pure hypothèse qu'aucun élément de preuve ou même indice quelconque n'est parvenu à conforter.

Le juge unique a ainsi sombré dans l'arbitraire en retenant que l'avis des défauts a été donné à la recourante le 9 octobre 2006.

4. La recourante prétend que le juge unique a appliqué arbitrairement l' art. 201 CO . Elle affirme qu'il était insoutenable de considérer, comme l'a fait ce magistrat au considérant 3.2 in fine du jugement attaqué, que l'envoi le 31 octobre 2006 à la recourante par courriel de photographies des mottes, sans aucune explication annexée, puisse constituer un avis des défauts suffisant.

4.1 Dans le cas présent, il a été retenu ( art. 105 al. 1 LTF ) que les défauts affectant les mottes des arbres ont été décelés par l'intimée le jour de la livraison de ces végétaux et le lendemain dudit jour. Il s'agissait donc de défauts constatés lors des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 in fine CO), lesquels constituent des défauts apparents ( art. 201 al. 1 CO ).

Dans un contrat de vente, si des défauts apparents se révèlent après la livraison - ce qui est le cas en l'occurrence -, ils doivent être signalés immédiatement ( art. 201 al. 1 CO ), faute de quoi la chose est tenue pour acceptée avec ces défauts ( art. 201 al. 2 CO ).

Selon la jurisprudence fermement établie, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi ( ATF 98 II 191 consid. 4; 76 II 221 consid. 3); sont en revanche tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts ( ATF 118 II 142 consid. 3b p. 148; 107 II 172 consid. 1b p. 176 s.; sur l'ensemble de la question: arrêt 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2).

En l'espèce, d'après le relevé de communications téléphoniques fixes de l'intimée, cette dernière a appelé la venderesse les 13, 19 et 26 octobre 2006. On ignore cependant tout de ces appels, en particulier leur durée, leur contenu, quel était leur destinataire chez la recourante et même en fin de compte s'ils ont abouti. Dans de pareilles circonstances, il n'est pas possible de retenir que ces appels aient pu constituer la preuve de la communication d'un avis des défauts aux dates précitées.

Il est vrai que l'administrateur de la recourante a reconnu en procédure cantonale que l'administrateur de l'intimée l'avait appelé, à une date indéterminée avant le 31 octobre 2006, pour lui faire part de la découverte d'un problème concernant les mottes des arbres. Cet élément imprécis ne permet toutefois pas au Tribunal fédéral de reconnaître que l'acheteuse a établi avoir signalé les défauts apparents immédiatement après la livraison des arbres. De toute manière, en cas de doute, l' art. 8 CC commande de trancher en défaveur de la partie qui avait le fardeau de la preuve; or, la tardivité de l'avis des défauts ayant été alléguée par la recourante, il incombait à l'intimée de prouver qu'elle avait respecté son devoir d'avis.

A supposer que le simple envoi de clichés à la venderesse, sans autre explication ou description précise, ait pu suffire à lui faire savoir que l'acheteuse n'acceptait pas la chose avec ses défauts, ce qui est douteux, cet envoi n'a été effectué par courriel que le 31 octobre 2006, soit vingt-deux jours après la livraison. Au regard de la jurisprudence susrappelée, cet avis des défauts serait de toute manière tardif.

Le juge unique a conséquemment violé arbitrairement le droit fédéral en admettant que l'acheteuse avait donné l'avis des défauts en temps utile.

Il suit de là que l'action en libération de dette ouverte par l'intimée le 16 juillet 2007 doit être rejetée, l'opposition à la poursuite qui lui a été notifiée le 5 juin 2007 étant levée définitivement à concurrence de 19'440 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2006.

4.2 L'action générale en dommages-intérêts destinée à réparer un dommage consécutif au défaut ne peut être intentée que si l'acheteur a singulièrement satisfait au devoir d'avis de l' art. 201 CO ( ATF 133 III 335 consid. 2).

Le magistrat intimé a donc derechef transgressé arbitrairement le droit fédéral en admettant cette action exercée par l'intimée, puisque cette dernière, comme on l'a vu, n'a pas respecté les incombances prescrites par l' art. 201 CO .

5. En définitive, le recours doit être admis, le jugement attaqué étant annulé. Il est prononcé que l'action en libération de dette est rejetée et que, partant, Y.________ SA est reconnue devoir à X.________ SA le montant de 19'440 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2006; l'action générale en dommages-intérêts déposée par Y.________ SA contre X.________ SA est rejetée.

L'intimée, qui succombe, assumera, pour la procédure fédérale, les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et versera des dépens à la recourante ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé.

2. L'action en libération de dette est rejetée; partant, Y.________ SA est reconnue devoir à X.________ SA le montant de 19'440 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2006.

3. L'action en dommages-intérêts déposée par Y.________ SA contre X.________ SA est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

5. L'intimée versera à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

6. La cause est retournée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

7. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 1er avril 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Ramelet