Tenant's Appeal Dismissed for Failure to State Clear Conclusion and Pay Appeal Fee
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was ordered to vacate a residence in Geneva by a judgment from the local Court of First Instance. Following the judgment, the individual appealed and requested legal aid, which was denied. The appellate court subsequently demanded a fee deposit to proceed with the appeal, but the appellant failed to pay within the stipulated deadline. The appellate court then granted a further extension for payment, which was also not met, leading to the individual challenging the decision of the appellate court regarding the payment deadline before the Swiss Federal Tribunal. The appeal lacked clarity on the requested intervention from the Federal Tribunal and did not meet the required legal criteria, resulting in its dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 i.f, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 i.f. LTF; Tenant's Appeal Dismissed for Failure to State Clear Conclusion and Pay Appeal Fee: Following the judgment, the individual appealed and requested legal aid, which was denied. The appellate court subsequently demanded a fee deposit to proceed with the appeal, but the appellant failed to pay within the stipulated deadline. The appellate court then granted a further extension for payment, which was also not met, leading to the individual challenging the decision of the appellate court regarding the payment deadline before the Swiss Federal Tribunal. The appeal lacked clarity on the requested intervention from the Federal Tribunal and did not meet the required legal criteria, resulting in its dismissal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision.
The request for legal aid before the Federal Tribunal was rejected based on this provision.
The Tribunal decided to waive the judicial fee (émolument judiciaire) based on the final part of this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_38/2016
Arrêt du 21 juin 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève,
intimée.
Objet
procédure civile; avance de frais
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2016.
Considérant :
Que par jugement du 2 février 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer un logement qu'il occupait à Genève;
Que X.________ a appelé de ce jugement et sollicité l'assistance judiciaire en appel;
Que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée par décision du 29 décembre 2016, confirmée sur recours le 25 avril 2016;
Que dans l'intervalle, le 18 février 2016, la Chambre civile de la Cour de justice a requis l'appelant de verser une avance de frais au montant de 1'000 fr. dans un délai venant à échéance le 7 mars suivant, à défaut de quoi l'appel serait déclaré irrecevable;
Que le versement n'est pas intervenu;
Que le 9 mars 2016, la Cour de justice a fixé un délai supplémentaire venant à échéance le 4 avril;
Que X.________ attaque cette dernière décision devant le Tribunal fédéral;
Que l'acte de recours comporte des conclusions longuement développées et expliquées;
Que l'on y trouve cependant pas quelle est l'intervention attendue du Tribunal fédéral au sujet du délai supplémentaire imparti pour le versement de l'avance des frais d'appel;
Que cela ne ressort pas non plus de la motivation du recours;
Que l'acte ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Que le recourant sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
Que le recours à ce tribunal ne présentait manifestement aucune chance de succès;
Que cette requête ne peut donc pas être accueillie conformément à l' art. 64 al. 1 LTF ;
Qu'à titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation économique défavorable du recourant, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 i.f. LTF).
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin