Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_37/2020 KI-generiert

Car Owner v. City Regarding Traffic Bollard Damage

Geschäftsnummer 4D_37/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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An automobile owned by an individual attempted to pass a retractable bollard installed by a city in Switzerland, despite traffic lights indicating that it was unsafe to proceed. The bollard rose during the vehicle's passage, causing significant damage to the car and the device. The owner of the car filed a legal action seeking damages from the city, but the action was rejected, and a counterclaim was filed by the city, resulting in a judgment against the car owner. The car owner appealed the decision, arguing that the city's liability should be acknowledged, but the appeal was dismissed as the judgment on liability was found not to be arbitrary under Swiss law. The case was brought to the Swiss Federal Tribunal, where the appeal was again rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 58 al. 1 CO, Art. 116 LTF, Art. 9 Cst, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Car Owner v. City Regarding Traffic Bollard Damage: The bollard rose during the vehicle's passage, causing significant damage to the car and the device. The owner of the car filed a legal action seeking damages from the city, but the action was rejected, and a counterclaim was filed by the city, resulting in a judgment against the car owner. The car owner appealed the decision, arguing that the city's liability should be acknowledged, but the appeal was dismissed as the judgment on liability was found not to be arbitrary under Swiss law. The case was brought to the Swiss Federal Tribunal, where the appeal was again rejected.

Schlagwörter

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Verkehrsunfallschadensersatz Verkehrsregelverletzungen Widerklage verfassungsmässige Anforderung Zufahrtsstrasse erworbener Anspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited to specify the requirement for detailed motivation regarding constitutional complaints, leading to the rejection of the appeal on grounds of insufficient motivation.

Art. 116 LTF

Cited as the basis for the admissibility of the constitutional appeal, which is the only type of appeal available.

Art. 117 LTF

Cited alongside Art. 106 al. 2 LTF regarding the requirement for detailed motivation in constitutional appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the order that the losing party must pay the judicial fee (émolument judiciaire).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_37/2020

Arrêt du 4 septembre 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Kiss, présidente, Rüedi et May Canellas.

Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me François Membrez,

demanderesse et recourante,

contre

Ville de B.________,

représentée par Me Michel Bergmann,

défenderesse et intimée.

Objet

responsabilité civile,

recours contre l'arrêt rendu le 4 mai 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/9859/2017; ACJC/622/2020).

Considérant :

Qu'à la rue de la... à B.________, le passage des véhicules est réglementé et contrôlé au moyen d'une borne rétractable installée par la Ville de B.________;

Qu'à l'intention des conducteurs, les instructions ci-après sont lisibles à proximité de la borne:

" Respectez les feux. Rouge: borne haute. Orange: borne basse. Un véhicule à la fois. "

Que le 11 mars 2017 à 15h52, le conducteur d'une automobile propriété de A.________ a tenté de franchir la borne à la suite d'un autre véhicule, alors que le feu était rouge;

Que la borne est remontée pendant son passage;

Qu'elle a causé d'importants dégâts à l'automobile;

Que l'installation a semble-t-il elle aussi subi des dégâts;

Que le 20 octobre 2017, A.________ (ci-après: la demanderesse) a ouvert action contre la Ville de B.________ (ci-après: la défenderesse) devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;

Que la défenderesse devait être condamnée à payer diverses sommes au total d'environ 10'135 fr. à titre de dommages-intérêts, productrices d'intérêts;

Que la défenderesse a conclu au rejet de l'action;

Qu'elle a introduit une demande reconventionnelle;

Que la demanderesse devait être elle-même condamnée à payer 4'507 fr. 90 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 5 % par an dès le 11 mars 2017;

Que le tribunal s'est prononcé le 18 septembre 2019;

Qu'il a rejeté l'action principale et accueilli l'action reconventionnelle;

Qu'il a condamné la demanderesse à payer 4'507 fr. 90 avec intérêts dès le 5 avril 2017;

Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 4 mai 2020 sur l'appel de la demanderesse;

Qu'elle a confirmé le jugement;

Que selon son arrêt, la responsabilité de la défenderesse, propriétaire de la borne rétractable, n'est pas engagée selon l' art. 58 al. 1 CO ;

Que la responsabilité de la demanderesse, détentrice de l'automobile, est au contraire engagée selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR);

Que la demanderesse exerce le recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral;

Que ses conclusions correspondent à celles de sa demande en justice et tendent en outre au rejet de l'action reconventionnelle;

Que les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont en principe satisfaites;

Qu'en particulier, faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée, le recours ordinaire en matière civile n'est pas disponible;

Que le recours constitutionnel est ouvert seulement pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF );

Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);

Que cette partie peut notamment invoquer la protection contre l'arbitraire conférée par l' art. 9 Cst. ;

Qu'elle n'est alors pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;

Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable;

Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);

Que la demanderesse dénonce une application à son avis arbitraire de l' art. 58 al. 1 CO ;

Que son argumentation tend à une nouvelle appréciation juridique au regard de cette disposition;

Qu'elle ne répond pas à l'exigence de motivation particulière au grief d'arbitraire;

Que le recours est par conséquent irrecevable sur ce point;

Que la demanderesse invoque en outre l' art. 29 al. 2 Cst. , lequel consacre le droit des plaideurs d'être entendus en procédure;

Qu'elle reproche à la Cour de justice d'avoir omis de discuter, dans son arrêt, un concours de responsabilités entre celle de la propriétaire de la borne rétractable et celle de la détentrice de l'automobile;

Que cette seconde responsabilité était seule en cause après que la Cour de justice avait confirmé que l'autre responsabilité n'était pas engagée;

Qu'il n'existait donc aucune possibilité de concours;

Que ce point ne nécessitait pas de développement dans la motivation de l'arrêt;

Que le grief tiré de l' art. 29 al. 2 Cst. est manifestement privé de fondement;

Que le recours sera par conséquent rejeté, dans la mesure où il est recevable;

Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;

Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;

Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 septembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Kiss

La greffière: Monti