Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_31/2016 KI-generiert

A.X. and B.X. v. Judicial Expert's Fees Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 4D_31/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding the payment of expert fees amounting to 7,992 CHF, which were claimed by a fiduciary against two individuals and a company. Following the expression of disagreement by the defendants regarding the expert's findings and the accompanying fee note, the peace judge determined the expert's fees to be 3,500 CHF. The defendants subsequently filed appeals against this decision, which were ruled inadmissible by the civil court due to a lack of comprehensible conclusions and intelligible motivation. After failing to comply with a request for an advance payment of court costs, the defendants sought additional time to respond on the last day of a grace period. Their appeals against the court's fee determination were ultimately found to be inadmissible by the federal tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 184 al. 3 CPC, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; A.X. and B.X. v. Judicial Expert's Fees Appeal Inadmissibility: Following the expression of disagreement by the defendants regarding the expert's findings and the accompanying fee note, the peace judge determined the expert's fees to be 3,500 CHF. The defendants subsequently filed appeals against this decision, which were ruled inadmissible by the civil court due to a lack of comprehensible conclusions and intelligible motivation. After failing to comply with a request for an advance payment of court costs, the defendants sought additional time to respond on the last day of a grace period. Their appeals against the court's fee determination were ultimately found to be inadmissible by the federal tribunal.

Schlagwörter

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Gutachterentschädigung Kostenvorschuss Zuständigkeitsbestimmung Gebührenzahlung Anfechtung von Zwischenentscheiden richterliche Unabhängigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure because the decision only settled expert fees.

Art. 66 al. 1 LTF

Used in the dispositive to rule that no court fees shall be charged to the appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_31/2016

Arrêt du 12 juillet 2016

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Z.________,

intimé.

Objet

fixation des honoraires de l'expert judiciaire,

recours contre l'arrêt rendu le 15 mars 2015 (recte: 2016) par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par demande du 20 mai 2014 adressée à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: la Juge de paix), V.________ SA (alors dénommée Fiduciaire W.________ SA) a ouvert action contre B.X.________, A.X.________ et R.________ Sàrl en vue d'obtenir le paiement de 7'992 fr., intérêts en sus, à titre d'honoraires du mandataire. A l'allégué 23 de cette écriture, la demanderesse a indiqué que le montant des honoraires était justifié tant au regard du tarif appliqué que du point de vue des prestations fournies. La Juge de paix a commis un expert afin qu'il se détermine sur cet allégué. Le 13 novembre 2015, l'expert Z.________ a déposé son rapport accompagné d'une note d'honoraires. Invités à prendre position au sujet de ce rapport, les défendeurs en ont contesté les conclusions ainsi que la note d'honoraires qui l'accompagnait.

Statuant le 26 janvier 2016, en application de l' art. 184 al. 3 CPC , la Juge de paix a fixé à 3'500 fr., TVA comprise, le montant des honoraires dus à l'expert judiciaire Z.________.

1.2. Par arrêt du 15 mars 2015 (recte: 2016), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables, faute de conclusions compréhensibles et d'une motivation intelligible, les recours formés par B.X.________ et A.X.________ contre le prononcé du 26 janvier 2016. Elle a mentionné, au pied de son arrêt, la possibilité d'interjeter un recours en matière civile ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision.

1.3. Le 29 avril 2016, B.X.________ et A.X.________ ont formé, séparément, un recours identique contre ledit arrêt. Invités à verser, jusqu'au 18 mai 2016, une avance de frais de 500 fr., ils n'ont pas obtempéré dans le délai qui avait été prolongé à leur demande jusqu'au 20 juin 2016. Aussi un délai de grâce non prolongeable, expirant le 8 juillet 2016, leur a-t-il été fixé, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , pour s'exécuter. Le dernier jour du délai, les recourants ont écrit au Tribunal fédéral pour solliciter l'octroi d'un délai supplémentaire, motif pris de leurs charges actuelles.

Z.________, intimé au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse, non plus que V.________ SA, la demanderesse au fond.

2. Selon la jurisprudence, la décision cantonale qui se limite à arrêter le montant de la note d'honoraires de l'expert judiciaire ne constitue pas une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable, au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_275/2015 du 28 mai 2015 consid. 2 et le précédent cité).

Les présents recours, qui visent une telle décision, sont dès lors irrecevables, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ). Il n'importe, à cet égard, que la cour cantonale ait indiqué aux parties une voie de droit qui n'existe pas. En effet, cette indication erronée n'était pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi ( ATF 135 III 470 consid. 1.2 p. 473; 125 II 293 consid. 1d). D'ailleurs, les recours ne contiennent aucune motivation digne de ce nom, contrairement à l'exigence de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , ce qui constitue une autre cause d'irrecevabilité. La même conclusion s'impose, de surcroît, relativement à l'avance de frais qui n'a pas été versée avant l'expiration du délai de grâce, alors que l'attention des recourants avait été attirée sur le fait que ce délai ne serait pas prolongé.

Nonobstant l'irrecevabilité des recours, l'arrêt attaqué pourra faire l'objet d'un recours en même temps que la décision finale, le cas échéant, en vertu de l' art. 93 al. 3 LTF (arrêt 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.3, 2e §).

3. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 LTF ). Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n'aura pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur les recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt aux parties, à V.________ SA, et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo