Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_30/2015 KI-generiert

Federal Tribunal Overturns Denial of Legal Aid Due to Incorrect Indigence Calculation in Landlord-Tenant Dispute

Geschäftsnummer 4D_30/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for judicial assistance related to a lease agreement, where A.________ sought damages from B.________. After initial claims were deemed inadmissible, A.________ appealed the decision but was required to pay a court fee, leading him to apply for judicial assistance due to financial constraints. The request was denied by the civil court, which assessed A.________’s financial situation and concluded that he could afford the fee without compromising his minimum living expenses. Subsequently, A.________ filed a constitutional appeal against this denial, arguing that his financial capacity was misjudged and that the court violated his right to judicial assistance due to his inadequate resources. The Federal Tribunal examined the appeal's admissibility and identified errors in the lower court's assessment of A.________'s financial circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 115 LTF, Art. 116 LTF, Art. 9 Cst; Federal Tribunal Overturns Denial of Legal Aid Due to Incorrect Indigence Calculation in Landlord-Tenant Dispute: After initial claims were deemed inadmissible, A.________ appealed the decision but was required to pay a court fee, leading him to apply for judicial assistance due to financial constraints. The request was denied by the civil court, which assessed A.________’s financial situation and concluded that he could afford the fee without compromising his minimum living expenses. Subsequently, A.________ filed a constitutional appeal against this denial, arguing that his financial capacity was misjudged and that the court violated his right to judicial assistance due to his inadequate resources. The Federal Tribunal examined the appeal's admissibility and identified errors in the lower court's assessment of A.________'s financial circumstances.

Schlagwörter

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anfechtbarer Zwischenentscheid unentgeltliche Rechtspflege Vermieterrechte Bedürftigkeit Zivilrechtsstreitigkeit Mindesteinkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 3 Cst.

The decision was annulled because the lower court violated this constitutional provision regarding the right to legal aid by applying an erroneous definition of indigence.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the timely filing of the appeal.

Art. 113 ss LTF

The appeal, although not titled, was treated as a subsidiary constitutional appeal according to these articles.

Art. 115 LTF

Cited in the reasoning regarding the appellant's standing to appeal.

Art. 116 LTF

Cited in the reasoning to state that a constitutional appeal can only be filed for the violation of constitutional rights.

Art. 64 LTF

This article is implicitly invoked as the overall framework for legal aid, which was addressed in the costs section, though not explicitly cited in the dispositive regarding an award/refusal of future costs.

Art. 66 al. 4 LTF

Justifies the non-collection of judicial costs.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to establish that the decision on legal aid is an appealable interlocutory decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_30/2015

Arrêt du 26 mai 2015

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Klett et Kolly.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais,

intimé.

Objet

contrat de bail; assistance judiciaire,

recours constitutionnel contre la décision rendue le 24 mars 2015 par le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par décision du 23 janvier 2015, la Commission de conciliation en matière de bail à loyer du canton du Valais a déclaré irrecevables les requêtes que A.________ lui avait soumises, les 1er et 18 décembre 2014, afin d'obtenir la condamnation de B.________ à lui payer, respectivement, les montants de 990 fr., intérêts en sus, et de 1'950 fr.

1.2. Le 20 février 2015, A.________ a recouru contre cette décision. Invité à verser une avance de frais de 500 fr. dans les 30 jours, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire par lettre du 27 février 2015, à laquelle étaient jointes des pièces justificatives, et a produit des documents complémentaires à la demande de l'autorité de recours.

Par décision du 24 mars 2015, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Sur le vu des pièces produites, le magistrat cantonal a estimé à 350 fr. 40 le montant dont le recourant dispose chaque mois, compte tenu d'un revenu mensuel net de 2'382 fr. 35 et de frais arrêtés à 2'031 fr. 95, dont 1'200 fr. au titre du minimum vital du droit des poursuites. Il a considéré que ce montant, certes modique, permet, toutefois, au recourant de payer l'avance requise de 500 fr., au besoin en deux versements mensuels, sans entamer son minimum vital.

1.3. Le 24 avril 2015, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision du 24 mars 2015 et à l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le magistrat intimé, qui a produit le dossier de la cause, a indiqué, dans une lettre du 13 mai 2015, qu'il n'avait pas d'observations à formuler au sujet du recours.

2.

2.1. Le refus d'accorder l'assistance judiciaire à une partie constitue une décision incidente qui est de nature à causer un préjudice irréparable au requérant et qui est susceptible, partant, d'un recours immédiat ( art. 93 al. 1 let. a LTF ). Le recours à former est déterminé par la procédure au fond, dont la requête d'assistance judiciaire n'est qu'un accessoire. La partie adverse dans le procès civil principal n'a généralement pas qualité de partie à la procédure concernant l'assistance judiciaire, sauf dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où elle requiert des sûretés en garantie des dépens (arrêt 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 1 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, la décision d'assistance judiciaire a été rendue dans le cadre d'une affaire pécuniaire en matière de droit du bail à loyer dont la valeur litigieuse s'élève à 2'940 fr. Le seuil de 15'000 fr., fixé à l' art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile contre une décision rendue dans ce type d'affaires n'étant pas atteint, le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF .

Formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ), par une partie qui se plaint du rejet de sa requête d'assistance judiciaire et qui a un intérêt juridique à l'annulation de la décision y relative ( art. 115 LTF ), le recours soumis à l'examen de la Cour de céans est, dès lors, recevable.

2.3. Le recours constitutionnel, comme son nom l'indique, ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

En l'occurrence, le recourant ne dénonce pas une application arbitraire ( art. 9 Cst. ) de l' art. 117 CPC , disposition réglant les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans le domaine de la procédure civile, mais une mauvaise application de cette disposition. S'agissant d'une norme ressortissant au droit fédéral de niveau infraconstitutionnel, semblable grief n'est pas admissible dans un recours constitutionnel.

En revanche, l'argumentation du recourant visant à démontrer la violation de l' art. 29 al. 3 Cst. par le magistrat intimé est recevable, puisqu'il s'agit d'une norme de rang constitutionnel. Le Tribunal fédéral examinera librement si elle est fondée ou non ( ATF 134 I 12 consid. 2.3).

3. Aux termes de l'art. 29 al. 3, 1ère phrase, Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.

3.1. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille ( ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232, 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% ( ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire (sous réserve de l' art. 65 LAMal ) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées ( ATF 135 I 221 consid. 5.1. p. 223 ss).

3.2. Dans la présente espèce, le magistrat intimé a fondé son calcul des charges d'entretien du recourant sur le minimum vital du droit des poursuites, soit 1'200 fr. par mois pour un débiteur vivant seul (cf. Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l' art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, publiées in BlSchk 2009 p. 196 ss). Il a ajouté à ce montant trois autres postes non contestés (loyer, assurances et impôts) pour aboutir à un total de 2'031 fr. 95.

Le recourant souligne, à juste titre, en se référant à la jurisprudence précitée, qu'il n'a pas été tenu compte, dans ce calcul, de l'augmentation de 25% du minimum vital du droit des poursuites que le Tribunal fédéral préconise pour déterminer les charges d'entretien. Si ce supplément avait été pris en considération, le montant de base aurait été porté à 1'500 fr. (1'200 fr. + 25% de 1'200 fr.), ce qui aurait ramené le montant restant à la disposition de l'intéressé, après déduction des frais d'entretien de son revenu, à 50 fr. 40 par mois (2'382 fr. 35 - 2'331 fr. 95). Il va sans dire qu'un tel montant, près de sept fois inférieur à celui retenu dans la décision attaquée (350 fr. 40), ne permettrait pas au recourant de s'acquitter de l'avance requise - 500 fr. à payer dans les 30 jours selon l'ordonnance procédurale ad hoc - sans entamer son minimum vital, même si la possibilité lui était donnée de le faire en deux fois comme indiqué dans ladite décision, puisqu'aussi bien l'intéressé devrait y consacrer tout son argent disponible sur une dizaine de mois.

Il suit de là que le magistrat intimé a violé la garantie procédurale prévue à l' art. 29 al. 3 Cst. en partant d'une notion erronée de l'indigence. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée. En revanche, la Cour de céans ne peut pas octroyer elle-même l'assistance judiciaire au recourant, étant donné que le magistrat intimé n'a pas examiné les chances de succès du recours. Aussi se bornera-t-elle à annuler la décision entreprise.

4. Pour le reste, le moyen pris de la violation des art. 47, 48 et 52 CPC est irrecevable dans le cadre d'un recours constitutionnel. Quant à celui que le recourant fonde sur l' art. 29 Cst. , en faisant valoir que le magistrat intimé aurait dû se récuser, il ne repose que sur de simples hypothèses et ne constitue pas un grief suffisamment motivé pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière à son sujet.

5. Il n'y a pas matière à perception de frais judiciaires, vu l' art. 66 al. 4 LTF . Le recourant, qui agit seul, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée est annulée.

2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 26 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo