Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_3/2025 KI-generiert

Petitioner Withdraws Constitutional Appeal After Debt Enforcement Issues

Geschäftsnummer 4D_3/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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Le 4 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause l'opposant à l'État de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement (ci-après: l'intimé).

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 66 al. 1, 1re phr. LTF; Petitioner Withdraws Constitutional Appeal After Debt Enforcement Issues: Le 4 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause l'opposant à l'État de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement (ci-après: l'intimé).

Schlagwörter

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Rückzug des Betreibungsbegehrens Nichtigkeitsverfahren Vollstreckungsentscheid Rüge verfassungsmässiger Rechte Rückzug des Rechtsvorschlags Konkursbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

The single judge applied this provision to rule on the withdrawal of the appeal and the striking of the case from the roll.

art. 66 al. 2 LTF

Applied to waive the collection of judicial costs in light of the case being settled by withdrawal.

art. 66 al. 1, 1re phr. LTF

Cited because the appellant is deemed to have failed due to the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_3/2025

Ordonnance du 23 janvier 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

État de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement,

place du Château 1, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

mainlevée définitive; retrait du recours,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(KC24.014161-241300, 199).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 4 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause l'opposant à l'État de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement (ci-après: l'intimé).

Par ordonnance présidentielle du 7 janvier 2025, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 500 fr. d'ici au 22 janvier 2025.

Le 21 janvier 2025, le recourant a retiré son recours.

2. Le juge instructeur statue comme juge uniq ue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (

art. 32 al. 2 LTF

).

En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

3. Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'

art. 66 al. 1, 1

re

phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3

e

éd. 2022, n

o

38 ad

art. 66 LTF

). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (

art. 66 al. 2 LTF

).

Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours formé par le recourant, il ne lui sera pas alloué de dépens.

par ces motifs, le Président ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause 4D_3/2025 est rayée du rôle.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 janvier 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Douzals