Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_3/2022 KI-generiert

Denial of Legal Aid Upheld in Traffic Accident Claim Appeal

Geschäftsnummer 4D_3/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual filed a request for legal aid to seek compensation for damages to their vehicle, which amounted to 7,976 CHF, and additional sums of 5,000 CHF and 190 CHF connected to a traffic accident. The initial request was denied by the Vice-President of the First Instance Court of Geneva on the grounds of having no reasonable chance of success. This decision was subsequently upheld on appeal by the President of the Geneva Court of Justice. The individual then lodged an appeal to the Swiss Federal Tribunal, challenging the decision to deny legal aid. The appeal was submitted as a constitutional complaint since the disputed amount was below the threshold required for a civil appeal to be admissible.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Denial of Legal Aid Upheld in Traffic Accident Claim Appeal: The initial request was denied by the Vice-President of the First Instance Court of Geneva on the grounds of having no reasonable chance of success. This decision was subsequently upheld on appeal by the President of the Geneva Court of Justice. The individual then lodged an appeal to the Swiss Federal Tribunal, challenging the decision to deny legal aid. The appeal was submitted as a constitutional complaint since the disputed amount was below the threshold required for a civil appeal to be admissible.

Schlagwörter

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Verkehrsunfallschadensersatz Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege verfassungsmässige Anforderung Wiederherstellungskosten Streitwert Verkehrsregelverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the exemption from court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_3/2022

Arrêt du 3 février 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.

Greffière: Mme Raetz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Présidente de la Cour de justice du canton de Genève,

intimée.

Objet

assistance judiciaire,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 10 décembre 2021 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1339/2021; DAAJ/167/2021).

La Juge présidant :

Vu la requête du 28 avril 2021, par laquelle A.________ a sollicité l'assistance judiciaire afin de réclamer à B.________ le paiement des frais de remise en état de son véhicule (dont le coût des réparations se chiffrait à 7'976 fr. 30 selon le devis joint), ainsi que des sommes de 5'000 fr. et de 190 fr., en lien avec un accident de la circulation,

vu la décision du 7 juin 2021 par laquelle la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la cause de A.________ était dénuée de chances de succès,

vu la décision rendue le 10 décembre 2021 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, rejetant le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 7 juin 2021,

vu le recours déposé le 12 janvier 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) au Tribunal fédéral contre la décision du 10 décembre 2021,

vu le dossier de la cause;

Considérant que le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours en vertu de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 133 IV 335 consid. 4; arrêt 4D_50/2020 du 11 septembre 2020 consid. 3),

que la voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal ( ATF 137 III 261 consid. 1.4),

que la valeur litigieuse en cause n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile ( art. 74 al. 1 let. b LTF en lien avec l' art. 51 al. 1 let . c LTF), de sorte que le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF );

Considérant que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2),

que la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence,

qu'en effet, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la décision attaquée,

que le Tribunal fédéral ne peut malheureusement pas entrer en matière sur les arguments invoqués par le recourant, en raison de son pouvoir de cognition restreint dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, à savoir limité à l'examen de la violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève et à la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 3 février 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

La Greffière : Raetz