Tenant's Appeal on Eviction Dismissed for Insufficient Substantiation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a tenant contested an eviction order issued by a district judge, requiring her to vacate her two-and-a-half-room apartment by the end of December 2011. The tenant appealed the order, but the cantonal court rejected her appeal. She subsequently filed multiple appeals to the Federal Tribunal, requesting legal aid. The tribunal determined that her appeal lacked sufficient constitutional basis and could not be considered due to insufficient justification regarding alleged constitutional violations. Furthermore, her attempt to challenge the validity of the lease termination was ruled out due to her failure to contest the eviction notice in a timely manner.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Tenant's Appeal on Eviction Dismissed for Insufficient Substantiation: The tenant appealed the order, but the cantonal court rejected her appeal. She subsequently filed multiple appeals to the Federal Tribunal, requesting legal aid. The tribunal determined that her appeal lacked sufficient constitutional basis and could not be considered due to insufficient justification regarding alleged constitutional violations. Furthermore, her attempt to challenge the validity of the lease termination was ruled out due to her failure to contest the eviction notice in a timely manner.
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KI-generiertThe Tribunal applied this article in conjunction with Art. 108 al. 1 LTF when deciding not to enter into the merits of the subsidiary constitutional appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_3/2012
Arrêt du 8 février 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________, représenté par Me Patrick Fontana,
intimé.
Objet
bail à loyer; évacuation,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 21 décembre 2011 par le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 21 décembre 2011, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre la décision du Juge I du district de Sion du 6 décembre 2011 lui ordonnant d'évacuer pour le 31 décembre 2011 l'appartement de deux pièces et demie qu'elle occupe au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Sion.
Par lettres postées le 28 décembre 2011, le 4 janvier 2012 et le 3 février 2012, la prénommée a recouru au Tribunal fédéral contre la décision du magistrat cantonal. Dans sa dernière lettre, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Y.________, bailleur et intimé, de même que le magistrat cantonal, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ), dès lors que la valeur litigieuse, arrêtée à 4'000 fr. dans la décision attaquée, n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile.
3.
3.1 En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ).
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. En effet, on y cherche en vain l'indication du droit constitutionnel que le magistrat cantonal aurait méconnu, hormis l'affirmation toute générale et donc insuffisante, figurant au sommet de la page 2 de la lettre du 4 janvier 2012, selon laquelle les faits auraient été établis de manière arbitraire.
Pour le surplus, la recourante cherche en pure perte à remettre en cause la validité de la résiliation du bail. En effet, dans la décision attaquée, le Président de la Chambre civile lui a indiqué clairement qu'elle n'était déjà plus en mesure de le faire devant lui pour n'avoir pas contesté la validité du congé en temps utile.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF .
4. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Partant, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante n'a plus d'objet.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo