Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_3/2008 KI-generiert

Tenant Eviction Appeal Inadmissible Due to Incomplete Brief

Geschäftsnummer 4D_3/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an eviction dispute where a party was ordered to vacate an apartment in Geneva and pay back rent due to unlawful occupation. The lower court had confirmed this decision, leading the involved party to file a constitutional appeal to the Federal Tribunal. However, the appeal was rendered invalid due to the appellant's failure to rectify significant deficiencies in the submitted documentation within the prescribed time, including the absence of several pages and annexes. As a result, the Federal Tribunal could not consider the appeal and decided not to impose any judicial fees.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 5 LTF, Art. 42 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Tenant Eviction Appeal Inadmissible Due to Incomplete Brief: The lower court had confirmed this decision, leading the involved party to file a constitutional appeal to the Federal Tribunal. However, the appeal was rendered invalid due to the appellant's failure to rectify significant deficiencies in the submitted documentation within the prescribed time, including the absence of several pages and annexes. As a result, the Federal Tribunal could not consider the appeal and decided not to impose any judicial fees.

Schlagwörter

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Ausweisung des Mieters Mängelrüge Mitmieter Zustellungsdomizil Fristwahrung Zahlungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The Tribunal uses this provision to apply the simplified procedure to the non-pursued appeal.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The Tribunal waives the collection of judicial fees based on this provision due to the circumstances.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_3/2008

Arrêt du 2 avril 2008

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président de la Cour.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

A.________,

recourant,

contre

B.________,

C.________,

intimées,

Ville de Genève,

intimée.

Objet

évacuation,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Par arrêt du 16 novembre 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 15 juin 2006 au terme duquel le Tribunal de première instance avait condamné A.________ à évacuer immédiatement l'appartement de deux pièces au 6ème étage d'un immeuble, à Genève, à payer 236 fr. 70 à la Ville de Genève et à continuer à verser à cette dernière 754 fr. par mois à titre d'occupation illicite jusqu'à la libération de l'appartement.

1.2 Le 14 janvier 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire de quatre pages dans lequel il manifestait son intention de recourir contre l'arrêt précité.

Les intimées n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral, le 18 janvier 2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2008, le Tribunal fédéral, constatant l'absence des pages 5 à 10 du mémoire de recours et de 27 des 30 annexes mentionnées dans la partie du mémoire en sa possession, a invité le recourant à remédier à ces irrégularités jusqu'au 31 mars 2008 en l'avertissant qu'à ce défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. Le pli contenant cette lettre n'a pas été réclamé par le destinataire, si bien qu'il a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé".

2. Se fondant sur l' art. 42 al. 5 LTF et sur sa pratique en la matière (cf. Laurent Merz, Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, n. 95 ss ad art. 42 LTF et l'arrêt cité en note 126), le Tribunal fédéral a fixé au recourant un délai pour remédier aux irrégularités susmentionnées, en l'avertissant de la sanction qu'emporterait l'inobservation de ce délai. Cette injonction a été signifiée au recourant par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par lui. Le recourant n'a cependant pas retiré le pli contenant ladite lettre avant l'expiration du délai de garde.

En vertu de l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. En l'espèce, cette tentative a été effectuée le 13 mars 2008, de sorte que le recourant, qui devait s'attendre à recevoir des communications du Tribunal fédéral après le dépôt de son recours, est censé avoir reçu la communication du 12 mars 2008 le 20 du même mois. Il est constant qu'il n'a pas remédié aux irrégularités dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, soit jusqu'au 31 mars 2008 inclusivement. Par conséquent, son mémoire ne peut pas être pris en considération, conformément à la commination figurant dans la susdite lettre du 12 mars 2008.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie ( art. 117 LTF ), la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

3. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 avril 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo