Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_29/2020 KI-generiert

Denial of Appeal Regarding Late Submission of New Evidence in Monetary Dispute

Geschäftsnummer 4D_29/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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On July 8, 2016, a plaintiff initiated legal proceedings before the District Court of Lausanne against two defendants, seeking a payment of 2,000 CHF and 1,960 CHF, with interest, for debts outstanding since April and May of 2015. The defendants requested to introduce new evidence on January 27, 2020, but the request was deemed inadmissible by the Justice of the Peace on February 6, 2020, as it was filed too late. The defendants appealed to the Cantonal Court, but the appeal was also declared inadmissible on February 25, 2020, as the earlier decision did not cause irreparable harm. Subsequently, the defendants brought a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the Cantonal Court's decision. The case involves issues of procedural timeliness and the admissibility of appeals concerning interim legal decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 229 al. 1 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Denial of Appeal Regarding Late Submission of New Evidence in Monetary Dispute: The defendants requested to introduce new evidence on January 27, 2020, but the request was deemed inadmissible by the Justice of the Peace on February 6, 2020, as it was filed too late. The defendants appealed to the Cantonal Court, but the appeal was also declared inadmissible on February 25, 2020, as the earlier decision did not cause irreparable harm. Subsequently, the defendants brought a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the Cantonal Court's decision. The case involves issues of procedural timeliness and the admissibility of appeals concerning interim legal decisions.

Schlagwörter

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Inzidenzverfahren neues Beweismittel Streitgegenstand verspätete Einwendungen Beweislosigkeit E-Justice

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited in the final orders as the basis for the decision to declare the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied by ordering the payment of judicial fees (émolument judiciaire) under Art. 108 LTF.

Art. 90 LTF

Cited in the reasoning to explain the general rule for final decisions, but not in the final orders.

Art. 93 al. 3 LTF

Cited in the reasoning to explain the possibility of cumulative appeal later, but not in the final orders.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to explain why the appeal against the interlocutory decision was inadmissible (though not explicitly in the final numbered orders, it is the core procedural basis for the inadmissibility ruling which is then formalized by Art. 108).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_29/2020

Arrêt du 3 juin 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

représentés par Me Nicolas Rouiller, avocat,

défendeurs et recourants,

contre

B.________,

demandeur et intimé.

Objet

contestation pécuniaire

recours contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(JJ16.035441-200294 52)

Considérant en fait et en droit :

1. Le 8 juillet 2016, B.________ a ouvert action devant le Juge de paix du district de Lausanne contre A.A.________ et B.A.________. Les défendeurs doivent être condamnés à payer solidairement 2'000 fr. et 1'960 fr. avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 6 avril 2015 et le 16 mai suivant.

Le 27 janvier 2020, les défendeurs ont sollicité l'autorisation d'introduire un moyen de preuve et des allégués nouveaux. Par prononcé du 6 février 2020, le Juge de paix a déclaré cette requête irrecevable au motif que ses auteurs n'avaient pas agi sans retard aux termes de l' art. 229 al. 1 CPC . Les frais du prononcé doivent suivre le sort de la cause au fond; des dépens au montant de 400 fr. sont alloués au demandeur.

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 25 février 2020 sur le recours des défendeurs. Elle a déclaré ce recours irrecevable au motif que le prononcé du Juge de paix ne cause pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l' art. 319 let. b ch. 2 CPC .

Agissant par la voie du recours constitutionnel, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

2. Selon l' art. 90 LTF , le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l' art. 92 LTF , n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l' art. 93 LTF .

Le prononcé du 6 février 2020 n'a pas terminé l'instance introduite devant le Juge de paix; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l' art. 93 al. 1 LTF . L'arrêt de la Chambre des recours a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382).

L' art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant ( ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).

3. Il est possible que la contestation pendante devant le Juge de paix aboutisse à un jugement final rejetant entièrement l'action en paiement intentée aux défendeurs. En l'état, le prononcé d'irrecevabilité de ce magistrat, visant un moyen de preuve et des allégués nouveaux que les défendeurs veulent introduire dans le procès, ne peut causer à ces parties aucun préjudice susceptible de se prolonger au delà de cet éventuel jugement libératoire. Dans le cas contraire d'un jugement final condamnant les défendeurs, ceux-ci pourront derechef recourir au Tribunal cantonal; s'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils pourront alors saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé cumulativement contre l'arrêt final et contre celui présentement attaqué, conformément à l' art. 93 al. 3 LTF . Ils pourront notamment critiquer le refus de prendre en considération la preuve et les allégués nouveaux présentés le 27 janvier 2020. Il s'ensuit que cet arrêt-ci n'est pas susceptible d'un recours constitutionnel séparé selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF .

4. Outre le prononcé d'irrecevabilité, les défendeurs contestent aussi le prononcé accessoire par lequel le Juge de paix alloue des dépens au montant de 400 fr. au demandeur. Ce prononcé accessoire n'est pas non plus susceptible d'un recours séparé auprès du Tribunal fédéral; il ne pourra être attaqué qu'après la notification de la décision finale, le cas échéant avec celle-ci, quel que soit le sort de l'action en paiement ( ATF 135 III 329 ; voir aussi ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419). En l'état, le recours constitutionnel est donc irrecevable aussi dans la mesure où il porte sur les dépens de la procédure incidente.

5. A titre de parties qui succombent, les défendeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin