Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_27/2013 KI-generiert

Case Struck from Roll Due to Insufficient Remedial Filing and Defective Constitutional Appeal

Geschäftsnummer 4D_27/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil procedure initiated by the complainant, who filed a document with the local Justice of the Peace on March 11, 2013. The Justice of the Peace found the submission unclear and returned it for clarification on March 15, prompting the complainant to submit a revised document on March 28. However, on April 4, the Justice ruled that the original submission had not been rectified in a timely manner and dismissed the case. This dismissal was upheld by the Cantonal Court on May 7, 2013, leading the complainant to file a subsidiary constitutional complaint questioning the fairness of the proceedings and claiming a violation of constitutional rights. The Federal Tribunal found the complaint manifestly inadmissible due to insufficient grounds presented by the complainant for the claims made.

Legislator-Regeste

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Art. 56 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 9 Cst, Art. 42 LTF, Art. 108 LTF, Art. 117 LTF; Case Struck from Roll Due to Insufficient Remedial Filing and Defective Constitutional Appeal: The Justice of the Peace found the submission unclear and returned it for clarification on March 15, prompting the complainant to submit a revised document on March 28. However, on April 4, the Justice ruled that the original submission had not been rectified in a timely manner and dismissed the case. This dismissal was upheld by the Cantonal Court on May 7, 2013, leading the complainant to file a subsidiary constitutional complaint questioning the fairness of the proceedings and claiming a violation of constitutional rights. The Federal Tribunal found the complaint manifestly inadmissible due to insufficient grounds presented by the complainant for the claims made.

Schlagwörter

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ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen verspätete Einreichung Friedensrichteramt E-Justice schwerer Mangel des Verfahrens im Ausland Streitgegenstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Cited as the ground for not entering into the merits of the appeal due to insufficient statement of reasons.

Art. 108 LTF

Cited in conjunction with Art. 117 LTF to justify the application of the simplified procedure because the appeal was inadmissible.

Art. 117 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 LTF to justify the application of the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to order that no court fees shall be collected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_27/2013

Arrêt du 20 juin 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district de Lausanne ,

intimée.

Objet

procédure civile; vices de forme,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 7 mai 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Le 11 mars 2013, X.________ a adressé un acte à la Justice de paix du district de Lausanne.

Par courrier du 15 mars 2013, celle-ci, jugeant cet acte peu clair et imprécis, l'a renvoyé à son auteur en l'invitant à le clarifier et à le compléter, conformément à l' art. 56 CPC .

Donnant suite à cette invitation, X.________ a déposé un nouvel acte en date du 28 mars 2013.

Par décision du 4 avril 2013, le Juge de paix du district de Lausanne, considérant que l'acte du 15 mars 2013 n'avait pas été rectifié en temps utile, nonobstant le nouvel acte du 28 mars 2013, n'est pas entré en matière et a rayé la cause du rôle, en application de l' art. 132 al. 1 CPC .

1.2. Saisie par X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision par arrêt du 7 mai 2013. Elle a jugé, en bref, que l'écriture du 28 mars 2013, qui se bornait à désigner les parties et à préciser le montant que le recourant contestait devoir payer, rectifiait l'acte de manière insuffisante, notamment en ce qui concernait le grief de manque de clarté de la procédure, de sorte que le magistrat intimé avait eu raison de ne pas entrer en matière.

2. Le 8 mai 2013, X.________ a adressé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il y indique brièvement la raison qui l'a amené à ouvrir action ainsi que le déroulement de la procédure cantonale, se plaint d'une violation de l' art. 9 Cst. et reproche aux juges cantonaux de ne pas l'avoir traité conformément aux règles de la bonne foi.

La Chambre des recours civile et le Juge de paix du district de Lausanne n'ont pas été invités à déposer une réponse.

3.

3.1. En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).

3.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. Force est, en effet, de constater que le recourant, non seulement n'y prend aucune conclusion formelle, mais encore n'expose pas de manière suffisante en quoi l'arrêt attaqué, qui constituait l'unique acte susceptible d'être attaqué devant le Tribunal fédéral, violerait la disposition constitutionnelle invoquée par lui.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF .

4. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt au recourant, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Justice de paix du district de Lausanne.

Lausanne, le 20 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo