Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_27/2010 KI-generiert

Defaulting Defendant's Inadmissible Subsidiary Constitutional Appeal Regarding Default Judgment Payment Order

Geschäftsnummer 4D_27/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute between a company and an individual concerning a civil procedure in the Vaud canton. Initially, the company was ordered to pay a debt amounting to 3,129.05 Swiss Francs, with interest, after a default judgment was issued by the peace judge. The company subsequently sought clarification and relief from the judgment but was denied. Following this, the company filed appeals against the denials, which were also rejected. A constitutional appeal was brought before the Federal Tribunal after the appeals against the initial rulings were deemed inadmissible. The company encountered issues with the payment of court fees required for the appeal, citing medical incapacity as a reason for its failure to meet the deadline, raising concerns about the legitimacy of this claim. Ultimately, the legal arguments presented were found insufficient to establish a constitutional grievance necessary for the appeal's acceptance.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 46 al. 1 LTF, Art. 47 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Defaulting Defendant's Inadmissible Subsidiary Constitutional Appeal Regarding Default Judgment Payment Order: Initially, the company was ordered to pay a debt amounting to 3,129.05 Swiss Francs, with interest, after a default judgment was issued by the peace judge. The company subsequently sought clarification and relief from the judgment but was denied. Following this, the company filed appeals against the denials, which were also rejected. A constitutional appeal was brought before the Federal Tribunal after the appeals against the initial rulings were deemed inadmissible. The company encountered issues with the payment of court fees required for the appeal, citing medical incapacity as a reason for its failure to meet the deadline, raising concerns about the legitimacy of this claim. Ultimately, the legal arguments presented were found insufficient to establish a constitutional grievance necessary for the appeal's acceptance.

Schlagwörter

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Zahlungsbefehl Zivilurteil Kostenvorschuss Einrede der Verfassungswidrigkeit nachträglicher Rechtsvorschlag Säumnis des Parteivertreters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The Tribunal applied the simplified procedure because the constitutional requirements for the appeal were not met.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing party (the appellant) must bear the judicial costs.

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5F_36/2020 (2021-02-25)
Federal Tribunal Dismisses Revision Request Due to Non-Payment of Court Costs
«…ce un termine stabilito dal giudice e quindi d i per sé prorogabile alle condizioni dell' art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi particolari e n…»
6F_41/2020 (2021-01-21)
Request for Revision and Recusation Declared Inadmissible Due to Non-Payment of Costs
«…ce un termine stabilito dal giudice, e quindi di per sé prorogabile alle condizioni dell' art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto parti…»
1C_227/2020 (2020-11-04)
Federal Supreme Court Dismisses Election Challenge for Failure to Pay Cost Advance
«…ce un termine stabilito dal giudice, e quindi di per sé prorogabile alle condizioni dell' art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto parti…»
2C_479/2020 (2020-08-31)
Tax Evasion Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Timely Court Costs
«…ui a été fixé, mais un délai à date fixe (terme), l' art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas en l'espèce (cf. arrêt 4D_27/2010 du 22 avril 2010 consid. 3). Or, le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais avant le second terme…»
6F_37/2019 (2020-01-10)
Federal Supreme Court Dismisses Revision for Non-Payment of Court Costs Advance
«…ce un termine stabilito dal giudice, e quindi di per sé prorogabile alle condizioni dell' art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto parti…»
2C_381/2019 (2019-06-21)
Kosovan National v. Federal Supreme Court: Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Costs and Submit Legal Aid Documentation
«…n termine stabilito dal giudice ed è, quindi, di per sé prorogabile alle condizioni dell' art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto parti…»
6B_57/2019 (2019-02-26)
Federal Tribunal Dismisses Penal Appeal for Non-Payment of Court Costs
«…sce un termine stabilito dal giudice e quindi di per sé prorogabile alle condizioni dell' art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto parti…»
6B_945/2014 (2014-11-14)
Failure to Pay Advance on Court Costs Within Supplementary Deadline
«…sce un termine stabilito dal giudice e quindi di per sé prorogabile alle condizioni dell' art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi particolari e n…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_27/2010

Arrêt du 22 avril 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

recourante,

contre

A.________,

intimé.

Objet

procédure civile vaudoise,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Statuant par défaut en date du 11 septembre 2009, le juge de paix du district de Morges a condamné X.________ Sàrl, défenderesse, à payer à A.________, demandeur, la somme de 3'129 fr. 05, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2006, et a levé définitivement l'opposition faite par la débitrice au commandement de payer relatif à cette créance.

Le 1er octobre 2009, la défenderesse a requis la motivation et le relief de ce jugement.

Par décisions des 7 et 21 octobre 2009, le juge de paix a déclaré les deux requêtes irrecevables.

Contre chacune de ces deux décisions, la défenderesse a formé un recours cantonal. Par arrêt du 8 janvier 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté l'irrecevabilité des deux recours.

1.2 Le 18 février 2010, X.________ Sàrl a interjeté un recours, non intitulé, contre cet arrêt.

Par ordre de la présidente de la Ire Cour de droit civil du 23 février 2010, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 10 mars 2010, une avance de frais de 500 fr. Le dernier jour du délai, la recourante a sollicité une réduction du montant de l'avance de frais. Cette requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 11 mars 2010 et un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 12 avril 2010, a été imparti à la recourante pour verser ladite avance. Le dernier jour du délai supplémentaire, le gérant de la recourante a écrit au Tribunal fédéral pour l'informer que la maladie l'empêchait de verser l'avance de frais et pour solliciter, en conséquence, une prolongation du délai supplémentaire. A cette lettre était annexé un certificat médical établi le 12 avril 2010 par le Dr V.________, médecin généraliste à ..., qui fait état d'une incapacité de travail complète du gérant de la recourante depuis cette date jusqu'à la fin du même mois. Dans une nouvelle lettre, datée du 14 avril 2010, la recourante indiquait que l'ordonnance présidentielle du 11 mars 2010 lui était parvenue le 18 du même mois, si bien qu'il y avait lieu de tenir compte des féries judiciaires pascales pour la computation du délai mentionné dans cette ordonnance.

L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

2. En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .

3. Aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Le délai supplémentaire au 12 avril 2010, imparti dans l'ordonnance présidentielle du 11 mars 2010, est un délai fixé par le juge, mais pas en jours. Par conséquent, il a continué à courir durant les féries pascales (cf. art. 46 al. 1 LTF a contrario).

En vertu de l' art. 47 al. 2 LTF , un délai fixé par le juge peut être prolongé pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant son expiration. Cette dernière condition est réalisée en l'espèce, puisque la demande de prolongation du délai a été faite le jour même où celui-ci devait expirer. Pour le surplus, il est admis que même le délai de grâce de l' art. 62 al. 3 LTF peut être prolongé si nécessaire, encore que la jurisprudence fasse preuve d'une grande réserve en la matière (cf. arrêts 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2 et 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2).

Cela étant, la requête ad hoc formulée par la recourante soulève de sérieuses interrogations quant à la réalité du motif allégué à son appui. Outre le fait que la maladie du gérant, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, est survenue curieusement le dernier jour de l'expiration du délai, le certificat médical, établi ce jour-là, émane d'un médecin généraliste ayant son cabinet à ..., en Valais, alors que le gérant en question est domicilié à ..., dans le canton de Vaud. A supposer que le gérant de la recourante se soit rendu sur place pour consulter ce médecin, on ne voit pas ce qui l'aurait empêché d'aller dans un bureau de poste pour y verser l'avance de frais requise. Le contenu dudit certificat a, lui aussi, de quoi laisser songeur: la nature de la maladie n'y est pas indiquée, non plus que la date du début du traitement médical; de surcroît, le médecin consulté a cru pouvoir d'ores et déjà fixer la fin de l'incapacité de travail du gérant au 30 avril 2010. La force probante de ce certificat médical apparaît d'autant plus sujette à caution que la recourante a annexé à son mémoire un certificat établi le 9 septembre 2009 par le même médecin et attestant une maladie du même gérant qui se serait déclarée la veille ou l'avant-veille de la date pour laquelle les parties avaient été citées à comparaître devant le juge de paix afin de procéder à l'instruction préliminaire de la cause les divisant (pièce n° 9) .

Point n'est toutefois besoin de poursuivre plus avant l'examen du bien-fondé du motif allégué par la recourante au soutien de sa demande de prolongation du délai supplémentaire qui lui a été imparti pour déposer l'avance de frais. En effet, même si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable pour les raisons indiquées ci-après.

4. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours, se bornant à faire état de la violation du code de procédure civile vaudois. De surcroît, pour toute conclusion, elle se contente de demander l'admission du recours, ce qui n'est pas conforme aux exigences de l' art. 42 al. 1 LTF , tel qu'interprété par la jurisprudence ( ATF 134 III 379 consid. 1.3).

Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

5. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Quant à l'intimé, il n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 avril 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo