Inadmissibility of Constitutional Complaint Due to Insufficient Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal submitted by an individual against a decision made by the President of the Chamber of Appeals of the Cantonal Court of Vaud, which declared the individual’s appeal regarding a forced execution notification as void and subsequently removed the case from the court's agenda. In February 2010, the individual sought to contest this ruling. However, the appeal was found to lack adequate justification, failing to specify how the prior authority had erred in its decision. Consequently, the Supreme Court deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Inadmissibility of Constitutional Complaint Due to Insufficient Reasoning: In February 2010, the individual sought to contest this ruling. However, the appeal was found to lack adequate justification, failing to specify how the prior authority had erred in its decision. Consequently, the Supreme Court deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning.
Used to justify treating the appeal according to the simplified procedure.
Used to decide that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_26/2010
Arrêt du 1er mars 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________ SA,
intimée.
Objet
exécution forcée,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2010.
Considérant:
que, par arrêt rendu le 25 janvier 2010, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré que le recours interjeté par le recourant contre l'avis d'exécution forcée du 7 décembre 2009 dans la cause précitée est considéré comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle,
que, dans son écriture du 17 février 2010, le recourant déclare vouloir former un recours contre l'arrêt du 25 janvier 2010,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt attaqué et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois aurait méconnu le droit,
que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Huguenin