Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_24/2025 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Lack of Party Status and Insufficient Grounds

Geschäftsnummer 4D_24/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par décision du 20 août 2024, la Juge de paix du district d'Aigle a prononcé, à concurrence de 3'453 fr. 75, intérêts en sus, et de 340 fr. 65 (complètement d'office selon l' xxx que lui avait fait notifier l'État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut, de Lavaux-Oron et d'Aigle (ci-après: le poursuivant ou l'intimé), par l'Office des poursuites du district d'Aigle.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 311 al. 1 CPC; Appeal Inadmissible Due to Lack of Party Status and Insufficient Grounds: 75, intérêts en sus, et de 340 fr. 65 (complètement d'office selon l' xxx que lui avait fait notifier l'État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut, de Lavaux-Oron et d'Aigle (ci-après: le poursuivant ou l'intimé), par l'Office des poursuites du district d'Aigle.

Schlagwörter

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Befangenheit des Richters Zulässige Gründe Beschwerdelegitimation Einrede der Verfassungswidrigkeit Zivilstand Zivilrechtsstreitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 117 LTF

Used in conjunction with Art. 108 LTF for the simplified procedure and as the procedural basis for rejecting the review of the constitutional claims due to insufficient substantiation.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellants because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_24/2025

Arrêt du 20 mars 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

*contre*

État de Vaud,

représenté par l'Office d'impôt des districts de la

Riviera-Pays-d'Enhaut, de Lavaux-Oron et d'Aigle,

rue du Simplon 22, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(KC24.030690-241416, 220).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 20 août 2024, la Juge de paix du district d'Aigle a prononcé, à concurrence de 3'453 fr. 75, intérêts en sus, et de 340 fr. 65 (complètement d'office selon l'

art. 105 al. 2 LTF

), la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi) au commandement de payer n

o

xxx que lui avait fait notifier l'État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut, de Lavaux-Oron et d'Aigle (ci-après: le poursuivant ou l'intimé), par l'Office des poursuites du district d'Aigle.

Par arrêt du 31 décembre 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours cantonal déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.

2. Contre cet arrêt, qui avait été notifié au poursuivi le 17 janvier 2025, celui-ci et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours auprès du Tribunal fédéral le 15 février 2025.

Les 10 et 19 mars 2025, les recourants ont déposé de nouvelles écritures. Dès lors que le délai de recours est échu le 17 février 2025 (

art. 100 al. 1 et

art. 45 al. 1 LTF

), ces écritures sont tardives et, partant, irrecevables.

3. Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (

art. 74 al. 2 let. a LTF

), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des

art. 113 ss LTF

. Le recours étant voué à l'échec (cf.

*infra*

consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.

4.

4.1.

4.1.1.

Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (

art. 116 LTF

). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (

art. 106 al. 2 et

art. 117 LTF

). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (

ATF 143 II 283

consid. 1.2.2;

140 III 571

consid. 1.5 et les références citées;

139 I 229

consid. 2.2;

134 II 244

consid. 2.2).

4.1.2.

Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf.

ATF 138 III 46

consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'

art. 311 al. 1 CPC

ou à l'

art. 321 al. 1 CPC

, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'

art. 311 al. 1 CPC

ou l'

art. 321 al. 1 CPC

de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).

4.2.

La cour cantonale a, en substance, notamment retenu que le recours cantonal formé par le poursuivi ne répondait pas aux exigences de motivation découlant de l'

art. 321 al. 1 CPC

et qu'il était donc irrecevable.

4.3.

Les recourants n'établissent pas que B.________, qui n'était pas partie devant la cour cantonale, disposerait de la qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué (cf.

art. 76 al. 1 LTF

). Ils ne démontrent pas non plus, références précises à l'appui, que le poursuivi aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'

art. 321 al. 1 CPC

(cf.

*supra*

consid. 4.1.2).

Les recourants invoquent uniquement un "[d]evoir de récusation" et, dans ce contexte, l'

art. 29 al. 1 Cst.

Dès lors notamment qu'ils n'indiquent pas quelle personne aurait dû se récuser et pour quel motif, ce grief est insuffisamment motivé et, donc, irrecevable (

art. 106 al. 2 et

art. 117 LTF

).

Partant, le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. b et

art. 117 LTF

).

5. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (

art. 66 al. 1 et 5 LTF

). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Douzals