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4D_24/2021 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation of Procedural Error

Geschäftsnummer 4D_24/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal dispute arose when two plaintiffs, C.________ and A.________, filed a claim against the defendant, B.________, in the Tribunal des baux, which was declared inadmissible due to the plaintiffs' failure to pay the required advance fees. Subsequently, they appealed this decision to the IIe Cour d'appel civil of the Tribunal cantonal du canton de Fribourg, which dismissed the appeal, citing insufficient motivation in the appeal submission under Article 321 al. 1 of the Swiss Code of Civil Procedure (CPC). A further appeal was made by A.________ to the Swiss Federal Tribunal, challenging the canton court's ruling. However, the appeal lacked detailed arguments regarding any legal errors made by the canton court, resulting in the Federal Tribunal's decision to consider it inadmissible under Article 42 of the Federal Tribunal Act (LTF), thus maintaining the lower courts' findings.

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation of Procedural Error: Subsequently, they appealed this decision to the IIe Cour d'appel civil of the Tribunal cantonal du canton de Fribourg, which dismissed the appeal, citing insufficient motivation in the appeal submission under Article 321 al. 1 of the Swiss Code of Civil Procedure (CPC). A further appeal was made by A.________ to the Swiss Federal Tribunal, challenging the canton court's ruling. However, the appeal lacked detailed arguments regarding any legal errors made by the canton court, resulting in the Federal Tribunal's decision to consider it inadmissible under Article 42 of the Federal Tribunal Act (LTF), thus maintaining the lower courts' findings.

Schlagwörter

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Prozessvoraussetzung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Beweislosigkeit verfahrensrechtliche Erläuterung ungenügend begründete Rüge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient statement of grounds in the written submission (in connection with Art. 42 LTF).

Art. 66 al. 1 LTF

Rule for imposing the judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed/declared inadmissible.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_24/2021

Arrêt du 17 mai 2021

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimée.

Objet

irrecevabilité de la demande; non-paiement de l'avance de frais,

recours contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2021 34).

La Présidente :

Vu la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse a déclaré irrecevable la demande introduite le 20 février 2020 par C.________ et A.________ à l'encontre de la défenderesse B.________, faute de paiement par les demandeurs de l'avance de frais requise;

Vu l'arrêt du 24 février 2021 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par les demandeurs contre la décision précitée;

Attendu que la cour cantonale a considéré que le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 321 al. 1 CPC , puisque les recourants ne soulevaient aucun grief motivé à l'encontre de la décision attaquée, ceux-ci se contentant d'exposer des faits n'ayant aucun rapport avec les motifs de la décision entreprise;

Vu le recours formé le 26 mars 2021 au Tribunal fédéral par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt précité;

Vu les pièces annexées au mémoire de recours;

Vu l'ordonnance présidentielle du 31 mars 2021 invitant le recourant à verser, jusqu'au 26 avril 2021 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;

Vu les courriers adressés au Tribunal fédéral par le recourant relatifs à l'avance de frais réclamée pour la procédure fédérale;

Vu la lettre présidentielle du 16 avril 2021 par laquelle le recourant a été informé qu'il n'existait pas de motifs particuliers justifiant de renoncer à exiger de sa part le versement de l'avance de frais requise;

Vu l'ordonnance présidentielle du 28 avril 2021 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant un délai, non prolongeable, au 14 mai 2021 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;

Vu l'avance de frais payée par le recourant dans le délai imparti;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,

que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,

que le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable,

qu'il ne tente en effet pas d'établir une application par hypothèse erronée de l' art. 321 al. 1 CPC par l'autorité précédente,

qu'il se borne, dans son mémoire de recours, à émettre des critiques générales sur le fond de l'affaire sans lien avec la décision attaquée,

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),

que l'intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 17 mai 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : O. Carruzzo