Appeal Regarding Interlocutory Decision on Court Cost Advance Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA civil procedure case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving a dispute between two defendants, A.________ and B.________, and a plaintiff, C.________, represented by an attorney. The case was initially presented to the President of the Civil Court in the judicial district of Lausanne, where the defendants filed a counterclaim for a monetary sum. An order was issued requiring the defendants to advance 2,100 Swiss francs for court costs, which they contested. Despite their request for reconsideration, the President of the court upheld the decision and extended the deadline. The defendants then appealed to the Cantonal Court of Vaud, seeking to overturn this order, but the court declared their appeal inadmissible due to a lack of sufficient conclusions and motivation. Consequently, they appealed to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the Cantonal Court's decision; however, their appeal was characterized as inadmissible by the Swiss Federal Tribunal, citing procedural rules on the admissibility of such appeals.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Appeal Regarding Interlocutory Decision on Court Cost Advance Inadmissible: The case was initially presented to the President of the Civil Court in the judicial district of Lausanne, where the defendants filed a counterclaim for a monetary sum. An order was issued requiring the defendants to advance 2,100 Swiss francs for court costs, which they contested. Despite their request for reconsideration, the President of the court upheld the decision and extended the deadline. The defendants then appealed to the Cantonal Court of Vaud, seeking to overturn this order, but the court declared their appeal inadmissible due to a lack of sufficient conclusions and motivation. Consequently, they appealed to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the Cantonal Court's decision; however, their appeal was characterized as inadmissible by the Swiss Federal Tribunal, citing procedural rules on the admissibility of such appeals.
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KI-generiertProvision used to pronounce the inadmissibility of the appeal.
Implicitly applied by ordering the defendants to pay judicial costs (Art. 66 LTF governs judicial costs).
Cited in the reasoning as an alternative procedural basis for inadmissibility (as the court could not reach a final decision).
Cited in the reasoning as the procedural basis under which the appeal was deemed inadmissible regarding irreparable prejudice.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_24/2020
Arrêt du 5 juin 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________, et B.________,
défendeurs et recourants,
contre
C.________,
représentée par Me Yann Jaillet, avocat,
demanderesse et intimée.
Objet
procédure civile; avance des frais judiciaires
recours contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la Chambre des recours civile Tribunal cantonal du canton de Vaud
(JI19.014975-200278, 56)
Considérant :
Qu'une action intentée par C.________ à A.________ et B.________ est actuellement pendante devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne;
Que les défendeurs ont introduit une demande reconventionnelle tendant au paiement de 14'058 fr.25;
Que par ordonnance du 17 janvier 2020, le Président les a invités à verser une avance des frais judiciaires au montant de 2'100 francs;
Que les défendeurs ont sollicité la reconsidération de ce prononcé;
Que par une nouvelle ordonnance du 6 février 2020, le Président a rejeté leur requête et prolongé le délai imparti pour le versement de l'avance de frais;
Que les défendeurs ont usé du recours;
Qu'ils ont simultanément sollicité la restitution du délai de recours afin de pouvoir compléter leur argumentation;
Que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 26 février 2020;
Qu'elle a déclaré la demande de restitution irrecevable;
Qu'elle a déclaré le recours irrecevable parce que dépourvu de conclusions et de motivation suffisantes;
Que les défendeurs exercent le recours constitutionnel;
Qu'ils requièrent l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours et le renvoi de la cause à cette autorité pour nouveau prononcé;
Que selon l' art. 90 LTF , le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales;
Qu'un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l' art. 92 LTF , n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l' art. 93 LTF ;
Que l'ordonnance refusant de reconsidérer le montant de l'avance de frais ne met pas fin au procès civil;
Qu'il s'agit au contraire d'une simple décision incidente;
Que l'arrêt de la Chambre des recours a terminé l'instance introduite devant cette autorité;
Que néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382);
Que l'ordonnance doit par conséquent répondre elle-même aux conditions spécifiques prévues par l' art. 93 LTF (même arrêt, consid. 1.2.2 p. 383);
Que selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF , le recours au Tribunal fédéral est notamment recevable contre les décisions incidentes de nature à causer un préjudice irréparable;
Que la partie recourante doit être menacée d'un préjudice de nature juridique, qu'une décision finale favorable ne fera pas disparaître complètement;
Qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant ( ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632);
Que dans le cas où, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision concernant le versement d'une avance de frais ou de sûretés en garantie des dépens, sous menace de l'irrecevabilité d'une demande ou d'une requête, la partie recourante doit établir que sa situation pécuniaire ne lui permet pas de fournir la prestation exigée d'elle ( ATF 142 III 798 );
Que les défendeurs n'allèguent aucune difficulté de genre;
Qu'ils en apportent moins encore la preuve;
Que le recours en matière civile n'est donc pas recevable au regard de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ;
Que le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure, s'il entrait en matière, d'aboutir à une décision finale;
Que le recours n'est donc pas non plus recevable au regard de l' art. 93 al. 1 let. b LTF ;
Que les défendeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 juin 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin